COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24913/94
Nazaré Ferreira de Jesus
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la
Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de la
Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24913/94, introduite
le 8 août 1994 contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1994.
La requérante était une ressortissante portugaise née en 1910 et
résidant, lors de l'introduction de la requête, à Carcavelos
(Portugal). Elle est décédée le 19 septembre 1994.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais. Son
héritière, Mme Lucinda Ferreira Rocha Pais, a informé la Commission
qu'elle entendait poursuivre la procédure. Elle est représentée par
Maître Joaquim Pires de Lima. Dans sa décision sur la recevabilité de
la requête (cf. par. 2 ci-dessous), la Commission a considéré que
Mme Rocha Pais avait un intérêt légitime à poursuivre la procédure en
sa qualité d'héritière de la requérante.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée
recevable le 17 janvier 1996. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la suite du décès de son époux, la requérante introduisit une
action en inventaire de succession devant le tribunal de Sintra, le
11 avril 1991. La requérante demanda notamment sa désignation en tant
qu'administrateur légal (cabeça de casal) de la succession.
7. Par ordonnance du 27 juin 1991, le juge désigna la requérante en
qualité d'administrateur légal et ordonna l'envoi d'une commission
rogatoire au tribunal de Cascais afin de recueillir ses déclarations.
Le 14 octobre 1991, la requérante fit ses déclarations. La commission
rogatoire fut retournée le 17 octobre 1991.
8. Le 23 octobre 1991, le juge ordonna la citation des intéressés.
Des commissions rogatoires furent envoyées à cette fin aux tribunaux
de Lisbonne et Cascais.
9. Le 4 novembre 1991, la requérante présenta l'inventaire des biens
(relação de bens).
10. Les intéressés furent cités à comparaître les 8 et
22 novembre 1991.
11. Le 10 juillet 1992, le juge ordonna de mettre le dossier de la
procédure à la disposition des parties, afin de leur permettre de se
prononcer, le cas échéant, sur l'inventaire des biens.
12. Le 8 octobre 1992, l'un des intéressés présenta une réclamation
portant sur l'absence de certains biens dans l'inventaire. La
requérante présenta ses observations à cet égard par acte du
8 janvier 1993.
13. Par ordonnance du 30 octobre 1993, le juge décida de recueillir
l'avis de l'intéressé en cause sur les observations de la requérante.
Celui-là fit connaître sa position par acte du 9 mars 1994.
14. Par ordonnance du 7 avril 1994, le juge décida de procéder à
l'audition de témoins afin de décider sur les questions soulevées par
l'intéressé en cause. Le 15 avril 1994, la requérante présenta sa
liste de témoins.
15. Suite au décès de la requérante, survenu le 19 septembre 1994,
ses héritières, Mme Rocha Pais et sa soeur Mme O.R.N., demandèrent, le
26 octobre 1994, leur habilitation en tant que successeurs de la
requérante. Mme Rocha Pais demanda par ailleurs sa désignation en tant
que nouvel administrateur légal.
16. Le 26 avril 1995, le juge adressa notification de cette demande
aux autres intéressés.
17. Par décision du 19 juin 1995, Mme Rocha Pais et sa soeur furent
admises à participer dans la procédure en qualité d'héritières de la
requérante. Le juge décida par ailleurs d'inviter les intéressés à
présenter leur avis sur la désignation de l'administrateur légal.
18. Les 26 et 30 juin 1995, les intéressés présentèrent leur avis à
cet égard.
19. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
23. Selon la requérante, puis son héritière, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.
En effet, l'action en inventaire de succession porte sur une
"contestation" au sens de cette disposition dans la mesure où elle a
pour objet le partage des biens d'une succession. Par ailleurs, il y
a dans ce type de procédure désaccord entre les parties car
l'inventaire est demandé par celui qui souhaite le partage contre celui
ou ceux qui ne le souhaitent pas, ou qui souhaitent qu'il soit effectué
de manière différente.
24. Le Gouvernement défendeur soutient que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne saurait s'appliquer à la procédure litigieuse. Selon
lui, dans la procédure en inventaire de succession il n'y a aucune
"contestation" sur un droit de caractère civil dans la mesure où le
tribunal ne cherche qu'à déterminer un droit qui existe déjà et ce dès
le décès du de cujus.
25. La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que les litiges
concernant un partage successoral portent sur des droits et obligations
de caractère civil (cf. N° 11290/84, déc. 16.7.87, D.R. 53 p. 62).
Elle ne relève en l'espèce aucun motif permettant de s'écarter de cette
jurisprudence. Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique en l'espèce.
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
26. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
11 avril 1991 et est encore pendante à ce jour, est de cinq ans et deux
mois environ.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
28. La requérante, puis son héritière, estime que la durée en cause
ne saurait passer pour raisonnable.
29. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé
le délai raisonnable. Il soutient que l'on ne saurait trouver des
retards dans le déroulement de la procédure, sauf pour ce qui est du
temps mis par le juge pour rendre l'ordonnance du 10 juillet 1992.
Toutefois, pour le Gouvernement, ce délai ne suffit pas, à lui seul,
pour conclure au dépassement de la période visée à l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
30. La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe. Elle estime par ailleurs que le comportement de la
requérante et de ses héritières n'explique pas, à lui seul, la durée
de la procédure.
31. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission considère, à la suite du Gouvernement, qu'une période de
presque huit mois nécessaire au juge pour rendre l'ordonnance du
10 juillet 1992 a constitué un retard important dans le déroulement de
la procédure. Elle relève toutefois que ce retard n'a pas été le seul.
Ainsi le juge a mis presque dix mois (du 8 janvier au 30 octobre 1993)
pour demander l'avis de l'un des intéressés sur des observations
déposées par la requérante. En outre, six mois se sont écoulés entre
la présentation de la demande d'habilitation, le 26 octobre 1994, et
sa notification aux intéressés, le 26 avril 1995. La Commission
considère qu'aucune explication de ces délais, qui dans leur ensemble
sont de presque deux ans, n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
32. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
33. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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