QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39579/98
présentée par Maria Emilia FERREIRA MARTINS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 30 mars 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 janvier 1998 et enregistrée le 30 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1927 et résidant à Lamego (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me J. Rodrigues Lourenço, avocat au barreau de Lamego.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 avril 1993, la requérante et son époux introduisirent devant le tribunal de Sintra une action en expulsion de locataire.
Le 24 février 1997, l’époux de la requérante décéda. Par une décision du 10 novembre 1997, le juge reconnut à la requérante qualité pour se substituer à son époux comme partie à la procédure.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 22 avril 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré six ans et onze mois environ.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy