DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 16978/90
présentée par José FERREIRA TIAGO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par José
FERREIRA TIAGO contre le Portugal et enregistrée le 30 août 1990
sous le No de dossier 16978/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1923. Il
est à la retraite et réside à Odivelas. Devant la Commission le
requérant est représenté par Me Alfredo Rocha de Gouveia, avocat
à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juillet 1981, le requérant et sa femme introduisirent
une action civile devant le tribunal de première instance de
Seixal.
Le litige concernait une promesse de vente de certains
terrains. Ayant versé le prix convenu le requérant n'avait
toutefois pas pu obtenir du vendeur la signature de l'acte
notarié de vente. Le requérant demandait au tribunal de se
substituer au vendeur défaillant et de déclarer que la
transmission de la propriété s'était effectuée contre le paiement
du prix convenu (execução específica de contrato promessa).
Le 4 mars 1988 le juge rejeta cette demande. Le requérant
interjeta appel le 11 avril 1988. Le 6 juin 1989, une fois
transmis le dossier de la procédure à la cour d'appel de
Lisbonne, le juge rapporteur déclara le recours sans effet
(deserto) faute du paiement par le requérant des frais de justice
dans le délai qui lui avait été imparti. Le requérant interjeta
appel devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) le 26
juin 1989. Toutefois, le 3 juillet 1989 le juge rapporteur à la
cour d'appel déclara le recours irrecevable.
Il souligna que le requérant aurait dû interjeter un recours
devant le comité des juges de la cour d'appel (conferência), aux
termes de l'article 700 par. 3 du Code de procédure civile. Ce
n'est que contre la décision dudit comité que le requérant peut
recourir à la
Cour suprême. Par conséquent le recours ne pouvait pas être
transmis à la Cour suprême.
Le 18 septembre 1989 le requérant présenta une réclamation
contre cette décision au Président de la Cour suprême qui le 8
janvier 1990 la rejeta.
Cette décision fut portée à la connaissance du requérant par
lettre du 23 janvier 1990.
Le requérant allègue qu'il aurait pu introduire un recours
contre la décision du Président de la Cour suprême dans un délai
de huit jours à compter de la date à laquelle la notification de
la décision est considérée comme effectuée, soit le 26 janvier
1990, et que de ce fait la décision n'est passée en force de
chose jugée que le 7 février 1990.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En
effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire la décision du Président de la Cour
suprême qui constitue la décision interne définitive, a été
rendue le 8 janvier 1990 et portée à la connaissance du requérant
le 23 janvier 1990, alors que la requête a été soumise à la
Commission le 30 juillet 1990, c'est-à-dire plus de six mois
après.
Dans la mesure où le requérant allègue que cette décision
n'aurait reçu force de chose jugée que le 7 février 1990, cette
dernière date étant donc le point de départ du délai de six mois,
la Commission relève que selon l'article 26 (art. 26) de la
Convention, le délai de six mois court "à partir de la date de
la décision interne définitive", c'est-à-dire au moment où le
requérant constate qu'il n'a pas été remédié à la situation
contestée.
Par ailleurs, étant donné que le requérant ne disposait pas
du recours indiqué, son allégation à cet égard manque de
pertinence.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S.TRECHSEL)
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