Publié le 28 août 2023
PREMIÈRE SECTION
Requête no 30207/18
Giovanni FERRETTI
contre l’Italie
introduite le 13 juin 2018
communiquée le 10 juillet 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la réduction progressive d’un traitement intégratif (sussidio integrativo) de la pension du requérant, ancien employé de la municipalité de Campione d’Italia, parti à la retraite le 31 décembre 1982.
À cette date, l’article 135 du Règlement du personnel prévoyait l’octroi d’un traitement intégratif sous forme d’une majoration de 20% sur le montant de la pension et d’un taux de change particulièrement favorable. Campione d’Italia étant une enclave italienne en territoire helvétique, le coût de la vie y était plus élevé que dans la péninsule.
Par une série d’arrêtés émis entre 2003 et 2007, la municipalité réduisit progressivement le traitement intégratif accordé au requérant. Le 13 décembre 2017, le Conseil d’État rejeta les recours du requérant, entre autres, au motif que les réductions étaient justifiées par des raisons budgétaires et raisonnables.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété, qui aurait entrainé une réduction du montant total de sa pension d’environ 50 %.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant disposait-il d’un bien ou d’une espérance légitime su sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? En particulier :
a) Le traitement intégratif de sa pension prévu par l’article 135 du Règlement du personnel de Campione d’Italia, constituait-il un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de cette disposition (voir Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 80-89, 13 décembre 2016) ?
b) Compte tenu des considérations du Conseil d’État sur sa nature et son but, ledit traitement constituait-il une pension liée au versement préalable de cotisations, une allocation sociale ou une autre forme d’allocation ?
2. Dans l’affirmative, les réductions du traitement adoptés entre 2003 et 2007 ont-elles constitué une ingérence dans la jouissance pacifique des biens du requérant, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
3. Cette ingérence poursuivait elle un but d’intérêt général, tel que répondre aux changements sociaux et à l’évolution des opinions quant aux catégories de personnes ayant besoin d’une aide sociale, ou économiser les deniers publics et rationaliser le régime des prestations sociales (voir Béláné Nagy, précité, §§ 88 et 121) ?
4. Cette ingérence était-elle suffisamment proportionnée au but poursuivi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier :
(a) La réduction du traitement intégratif a-t-elle entraîné une atteinte à la substance des droits à pension du requérant ?
(b) Compte tenu, en particulier, de la nature du traitement intégratif, de l’impact de sa réduction sur le revenu du requérant et du coût de la vie à Campione d’Italia, a-t-elle imposé à celui-ci une charge excessive (voir Béláné Nagy, précité, §§ 115-118, et Yavaş et autres c. Turquie, no 36366/06, § 49, 5 mars 2019) ?
Les parties sont invitées à fournir des informations détaillées sur le montant de pension de base que le requérant aurait perçu selon le régime général en vigueur en Italie, sur l’impact des réductions en cause sur son revenu et sur l’évolution du coût de la vie à Campione d’Italia dans la période concernée par les arrêtés émis entre 2003 et 2007.