COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26835/95
Guido Ferretti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26835/95 introduite le
10 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 décembre 1980, le requérant demanda au président du
tribunal de Turin d'enjoindre à quatre personnes de lui payer certaines
sommes dues. Le président du tribunal fit droit à la demande du
requérant par une décision datée du 20 décembre 1980 et notifiée aux
débiteurs le 13 janvier 1981.
7. Le 2 février 1981, le requérant mit les débiteurs en demeure de
le payer. L'acte de saisie immobilière fut notifié le 20 février 1981
aux débiteurs. La saisie fut enregistrée au bureau des hypothèques de
Turin le 3 mars 1981. Le 21 mai 1981, le requérant demanda que les deux
biens saisis fussent vendus et le juge de l'exécution lui donna
jusqu'au 30 septembre 1981 pour déposer au greffe la documentation
nécessaire à cette vente. Par ordonnance du 21 octobre 1981, le juge
de l'exécution fixa la première audience au 17 décembre 1981.
8. Le 11 février 1982, le requérant informa le juge de l'exécution
que le juge de la mise en état chargé d'une procédure d'opposition
intentée par les débiteurs avait suspendu le caractère exécutoire de
l'injonction de payer obtenue par le requérant. Toutefois, par
ordonnance hors audience du 16 mars 1982, le juge de l'exécution
constata que d'autres créanciers intervenus dans la procédure avaient
un titre exécutif et que les biens, dont un possédé en indivision,
pouvaient être vendus.
Sept audiences plus tard, le 5 juillet 1984, le juge de
l'exécution décida de procéder au partage du bien en indivision avant
de le vendre et suspendit la procédure d'exécution en application de
l'article 601 du code de procédure civile. A l'audience du
11 avril 1985, le juge de l'exécution releva que la procédure
d'exécution pouvait continuer quant au premier bien.
Après six audiences, le 11 février 1988, le premier bien saisi
fut vendu aux enchères et le transfert de propriété prononcé le
30 mars 1988 fut enregistré le 4 novembre 1988. Par ordonnance du
12 octobre 1989, le juge de l'exécution donna aux créanciers jusqu'au
31 janvier 1990 pour préciser leurs créances. Toutefois, le juge de
l'exécution ayant été muté en janvier 1990, le 9 juillet 1990 le
président du tribunal proposa un projet de partage entre les créanciers
des sommes obtenues de la vente. Ce projet fut approuvé à l'audience
du 15 novembre 1990.
9. La procédure de partage du bien en indivision commença en 1987
à la demande d'un des créanciers. Un projet de partage du bien fut
approuvé et déclaré exécutoire le 6 février 1991. Cette procédure se
termina par jugement du 5 février 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 septembre 1992.
Afin d'obtenir la vente du bien qui était à l'origine en
indivision, le 22 février 1993 le requérant reprit la procédure
suspendue en application de l'article 601 du code de procédure civile.
La première audience se tint le 20 mai 1993. Après trois remises de la
vente au enchères, le 22 décembre 1994, le juge fixa la comparution des
parties au 8 juin 1995. Ce jour-là, le juge fixa la vente aux enchères
au 24 octobre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1980 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quinze ans et deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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