COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27197/95
Amleto Ferretti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27197/95 introduite le
9 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Serra de Conti
(Ancône).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996
dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 10 juin 1977, le tribunal d'Ancône déclara la
faillite personnelle du requérant.
7. Le 3 octobre 1977, le syndic déposa l'état passif de la faillite.
Par décret du 7 octobre 1977, ce dernier fut approuvé et déclaré
exécutif.
8. Le compte rendu de la gestion fut approuvé le 22 septembre 1994.
Le 27 avril 1995, le juge commissaire déclara exécutif le projet de
répartition de l'actif.
9. Par décret du 14 juillet 1995, déposé au greffe le
31 juillet 1995, le tribunal déclara la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juin 1977 et s'est
terminée le 31 juillet 1995, a duré plus de dix-huit ans et un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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