SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27197/95
présentée par Amleto Ferretti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier 27197/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 juin 1977 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
de liquidation judiciaire des biens suite à une déclaration de faillite
qui a débuté le 10 juin 1977 devant le tribunal d'Ancône et s'est
terminée le 31 juillet 1995 lors que ledit tribunal déposa au greffe
le décret de clôture de la procédure de liquidation. Cette procédure
a duré plus de dix-huit ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint aussi du fait que le tribunal aurait
déclaré sa faillite personnelle sans l'interroger. Il invoque l'article
6 par. 3 de la Convention.
La Commission note que le requérant a interjeté appel contre la
déclaration de faillite et que la procédure s'est terminée le 18 juin
1988 ou, s'il fallait tenir compte du recours par révocation, le 20
novembre 1992, date à laquelle la cour d'appel d'Ancône a déclaré ledit
recours irrecevable. Le requérant a introduit sa requête le 9 juin
1994. Partant la décision interne définitive, au sens de l'article 26
de la Convention, a été en tout cas rendue plus de six mois avant la
date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 10 juin 1977 devant le
tribunal d'Ancône, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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