PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 24626/10
Roberto FERRILLI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 24626/10 contre l’Italie et dont un ressortissant de cet État, M. Roberto Ferrilli (« le requérant ») né en 1944 et résidant à Olbia, représenté par Me R. Carlino, avocat à Rome, a saisi la Cour le 16 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État, les griefs concernant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant, employé d’une compagnie aérienne, partit à la retraite le 30 décembre 1994.
2. En 2003, il entama une procédure contre l’Institut National de Sécurité Sociale (« INPS ») pour obtenir la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients plus favorables, issus du décret ministériel no 129 de 1981. Le tribunal de Tempio Pausania accueillit sa demande et la cour d’appel de Cagliari confirma tel jugement.
3. En cours de l’instance devant la Cour de cassation, le législateur adopta la loi no 244 de 2007 (« loi de finances ») dont l’article 2 alinéa 503 imposait à l’INPS d’appliquer des coefficients inférieurs à ceux invoqués par le requérant.
4. Par l’arrêt no 22157/2009 les Chambres Réunies de la Cour de cassation estimèrent que la loi de finances s’appliquait uniquement aux retraites à compter du 1er juillet 1997 et écartèrent par conséquent son application au cas d’espèce. Par ailleurs, elles retinrent applicables aux retraites précédentes au 1er juillet 1997, les coefficients indiqués dans l’arrêté royal no 1403 de 1922 et non pas ceux prévus par le décret ministériel no 129 de 1981. Partant, elles rejetèrent le pourvoi du requérant.
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant estime que l’adoption de la loi de finances en cours de procédure a modifié l’issue de celle-ci et entrainé une réduction de sa retraite.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION6. Le Gouvernement conteste la prétention du requérant selon laquelle la loi de finances constitue une intervention législative ayant modifié l’issue de la procédure, au motif qu’elle n’a pas été appliquée par la Cour de cassation dans le cas d’espèce.
7. Les principes généraux applicables en matière d’intervention législative au cours d’une procédure à laquelle l’État est partie ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, parmi d’autres, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49, série A no 301‑B, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, § 57, CEDH 1999‑VII, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09 et 4 autres, § 43, 31 mai 2011, et Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie, nos 48357/07 et 3 autres, § 76, 24 juin 2014).
8. En l’espèce, le Cour de cassation a délimité le champ d’application de l’article 2 alinéa 503 de la loi de finances aux retraites à compter du 1er juillet 1997. En vertu de cette constatation, elles ont, d’une part, explicitement écartée l’application de la loi de finances au cas du requérant, parti à la retraite le 30 décembre 1994 et, d’autre part, retenu applicables les coefficients indiqués dans l’arrêté royal de 1922, toujours en vigueur.
9. Eu égard à ce qui précède, le requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention et, par conséquent, le grief est incompatible ratione personae avec l’article 6 § 1 de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION10. Le Gouvernement soutient que le requérant n’avait pas d’espérance légitime d’obtenir la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients invoqués et donc, qu’il ne jouissait pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
11. Les principes pertinents en la matière ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, parmi d’autres, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 49-52, CEDH 2004‑IX, Draon c. France [GC], no 1513/03, § 67-68, 6 octobre 2005, Nechayeva c. Russie, no 18921/15, § 35, 12 mai 2020, et Saraç et autres c. Turquie, no 23189/09, § 102, 30 mars 2021).
12. En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence nationale pertinente, il est possible de relever que, au moins jusqu’à deux arrêts de la Cour de cassation, nos 7132/2007 et 22049/2008, les juridictions internes n’appliquaient pas de manière constante les coefficients invoqués par le requérant. Au contraire, au moment où le requérant a entamé la procédure interne, la question de savoir quels étaient les coefficients applicables pour le calcul des retraites d’anciens employés de compagnies aériennes faisait l’objet d’un conflit de jurisprudence persistant.
13. Au vu de ce qui précède, notamment quant à l’existence d’une divergence au sein des juridictions sur la façon dont le droit interne devait être interprété et appliqué, on ne peut conclure que le requérant avait une « espérance légitime » d’obtenir la valeur patrimoniale réclamée. Partant, il ne peut se prévaloir d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Saraç et autres, précité, §§ 105-106).
14. Il s’ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président