COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39880/98
Quirino Ferron
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39880/98 introduite le 15 avril 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Lonigo (Vicence). Il est représenté devant la Commission par Maître Gian Antonio Conte, avocat à Milan.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 5 mars 1987, le requérant assigna la municipalité de L. devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la perte - de la part de la municipalité défenderesse - de plusieurs affiches faisant partie d'une collection d'antiquités.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 avril 1987. Des cinq audiences prévues entre le 18 septembre 1987 et le 9 mars 1990, deux furent renvoyées d'office et trois furent consacrées à l'admission et à l'audition de témoins et du requérant. Le 2 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 mars 1992. Par ordonnance du 25 mars 1992, le tribunal rouvrit l'instruction et nomma un expert.
8.Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 25 septembre 1992 et le 30 septembre 1994, trois concernèrent cette expertise et deux le dépôt de mémoires. Le 16 mars 1995, le juge confia à l'expert un complément d'expertise. L'instruction se termina, une audience plus tard, le 7 juin 1996, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 octobre 2001. Toutefois, par ordonnance du 27 janvier 1997, le président du tribunal nomma un nouveau juge et avança la date de l'audience de plaidoiries au 26 septembre 1997.
9.Par jugement du 2 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
10.Le 20 mars 1998, la municipalité interjeta appel devant la cour d'appel de Venise. La première audience eut lieu le 25 juin 1998. Les parties présentèrent leurs conclusions le 17 décembre 1998 et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au
16 octobre 2002.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
12.Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 mars 1987 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ douze ans.
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
16.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 15, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n°194-C, p. 47, par. 23).
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°1.
RÉCAPITULATION
18.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
19.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°1.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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