DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63974/17
Mustafa FESLI contre la Turquie
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 avril 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Mr Aktay Adil, avocat à Mersin.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (diminution du montant de l’indemnité d’expropriation en raison de l’obligation de verser à l’administration expropriante une somme forfaitaire au titre des frais de représentation par avocat de celle-ci) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signée par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 avril 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaBranko Lubarda
Greffière adjointe f.fPrésident
ANNEXE
Liste des requêtes
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requête
(en euros)[1]
63974/17
03/07/2017
Mustafa FESLİ
1954
10/03/2020
11/06/2020
400
3095/18
18/12/2017
(6 requérants)
Ali SARI
1975
Şükran ALICI
1959
Selver ELMAS
1962
Kadriye ÇETİNTAŞ
1974
Huriye MEKİ
1965
Ayşe ÇELİK
1982
10/03/2020
11/06/2020
300
(conjointement)
57921/18
30/11/2018
Hasibe SAYAR
1958
10/03/2020
11/06/2020
130
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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