SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32303/96
présentée par Francesco FESTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le N° de dossier
32303/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le requérant
le 17 octobre 1997 et par le Gouvernement défendeur le
3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant
à Lecce.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 23 avril 1987, le requérant, employé d'une manufacture
nationale des tabacs, introduisit un recours devant le tribunal
administratif régional des Pouilles. Il visait à obtenir l'annulation
de certaines décisions par lesquelles ladite manufacture avait refusé
la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle
correspondant aux fonctions exercées.
Par ordonnance du 11 mars 1988, le tribunal ordonna aux parties
de déposer certains documents. Ces derniers furent déposés au greffe
les 10 mai et 15 juillet 1988. Par jugement du 23 novembre 1989, dont
le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1990, le tribunal, ayant
constaté que le requérant était chargé de fonctions d'une catégorie
supérieure à celle à laquelle il appartenait, annula les décisions
litigieuses. Il ordonna en même temps à l'administration de donner
exécution au jugement.
Le 14 décembre 1990, le Ministre des finances interjeta appel
devant le Conseil d'Etat. L'audience devant ce dernier se tint le
1er juin 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 décembre 1994, le Conseil d'Etat confirma le jugement de
première instance.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal
administratif régional des Pouilles.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 février 1995 et enregistrée le
18 juillet 1996.
Le 10 septembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le
requérant le 17 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant
le tribunal administratif régional des Pouilles. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le
requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait
pas sur un «droit de caractère civil».
Selon le requérant, les arrêts rendus par la Cour dans les dix-
huit affaires italiennes de fonction publique méconnaissent la
disposition de l'article 14 (art. 14) de la Convention. En effet, la
Cour aurait déclaré l'article 6 (art. 6) «inapplicable à la fonction
publique» et aurait de telle manière injustement discriminé les
travailleurs italiens exerçant la profession de fonctionnaire.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt
Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602,
par. 19), la Cour a statué comme suit :
«[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres
du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cassation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II,
n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé
exclusivement l'annulation des décisions de son employeur lui
attribuant une classification professionnelle inférieure à celle à
laquelle il estimait avoir droit. La contestation qu'il a soulevée
ainsi a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit
de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20).
Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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