COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24056/94
Maurizio et Roberto Feverati
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24056/94 introduite
le 10 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994.
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement
en 1962 et 1967 et résident à Bologne. Devant la Commission, le
deuxième requérant est représenté par le premier, avocat à Bologne.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la suite d'un accident de la route survenu le
18 septembre 1984, les parents des requérants décédèrent suite à
leurs blessures. M. B., chauffeur du camion qui avait causé
l'accident, décéda quelques jours plus tard.
7. Le 12 août 1986, les requérants assignèrent la société Z.,
propriétaire du camion, et sa compagnie d'assurance devant le
tribunal de Bologne afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils
avaient subi en tant que fils des deux premières victimes.
8. La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1986. Après
quatre audiences d'instruction (24 mars, 30 avril, 10 juin et
1er juillet 1987), l'audience du 29 octobre 1987 fut renvoyée
d'office, tandis que celle du 7 juin 1988 fut reportée à la demande
des requérants. Des témoins furent entendus lors de l'audience du
25 janvier 1989. Le 18 mai 1989, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 24 septembre 1991.
9. Par un jugement du 15 octobre 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 novembre 1991, le tribunal de Bologne fit droit
partiellement aux demandes des requérants.
10. Le 15 décembre 1992, les requérants interjetèrent appel devant
la cour d'appel de Bologne. Après la première audience devant le
conseiller de la mise en état du 3 février 1993, le 16 juin 1993 les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 21 avril 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 août 1986 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré huit ans et huit mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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