DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9173/15
FEZA GAZETECILIK ANONIM ŞIRKETI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2017 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante est une société anonyme intitulée « Société anonyme de journalisme Feza » (Feza Gazetecilik Anonim Şirketi) ayant son siège à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me H. Günaydın, avocat à Istanbul.
Invoquant les articles 10, 13, 14, 17 et 18 de la Convention, la requérante se plaignait principalement du régime d’accréditation appliqué par les autorités turques, en particulier par le Président de la République. Selon la requérante, la pratique « d’accréditation » suivie en l’espèce est devenue un moyen de censure tendant à exclure certains journalistes ou quotidiens des évènements publics importants.
Les griefs de la requérante tirés des articles 10 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent.
Le 14 novembre 2016, la Cour a reçu les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre du 23 novembre 2016, ces observations ont été adressées au représentant de la requérante qui a été invité à présenter les siennes au plus tard le 4 janvier 2017. Cette lettre est demeurée sans réponse. Le 16 mars 2017, le greffe a adressé au représentant de la requérante une lettre recommandée avec accusé de réception, attirant son attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Selon les registres de suivi de la poste, cette lettre a été retournée par les services de la poste de Turquie, le représentant de la requérante ne s’étant pas présenté dans le délai imparti pour la récupérer. Il ressort également des documents relatifs à la requête que ni la requérante, ni son représentant ne se sont manifestés depuis 2 octobre 2015, date du dernier courrier du représentant.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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