SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35000/97
présentée par F.F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1996 par F.F. contre
l'Italie et enregistrée le 20 février 1997 sous le N° de dossier
35000/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant
Oderzo (province de Trévise). Il est employé.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1988, le président d'une société coopérative à
responsabilité limitée déposa plainte contre le requérant auprès du
procureur de la République de Trieste.
Le 28 juin 1988, le plaignant se constitua partie civile en son
nom propre et en sa qualité de président de ladite coopérative. Cette
constitution fut notifiée au requérant le 5 juillet 1988.
Le 11 juillet 1988, le plaignant déposa une plainte
complémentaire et le 15 juillet il remit un mémoire.
Les 16 janvier 1989 et 19 janvier 1990, des rapports furent
déposés tandis que le requérant avait été interrogé le 11 novembre
1989.
Après une prorogation du délai pour conclure les investigation
préliminaires, le parquet demanda le 11 septembre 1991 le renvoi en
jugement du requérant, ce qui fut décidé le 27 janvier 1992.
A l'issue du procès - qui se déroula du 29 octobre au 15 décembre
1992 - le tribunal de Trieste déclara nulle la décision de renvoi en
jugement, car la partie civile n'avait pas été citée.
Le 22 janvier 1993, le juge des investigations préliminaires
renvoya une nouvelle fois le requérant en jugement devant le tribunal
de Trieste pour répondre des chefs de prévention de tentative
d'extorsion ainsi que de vol et fixa les débats au 27 mai 1993.
Le 21 novembre 1995, le tribunal de Trieste condamna le requérant
à un an d'emprisonnement et à une amende pour tentative d'extorsion,
constata que l'un des chefs de prévention de vol était amnistié et
relaxa le requérant pour le second chef de prévention de vol. Le
jugement fut déposé le 19 décembre 1995. Dans le texte, il était
mentionné que le requérant avait été renvoyé en jugement le 30 mai
1994.
Le 4 janvier 1996, le requérant interjeta appel.
La cour d'appel de Trieste fixa la date du procès au 22 avril
1998.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure dont
il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 octobre 1996 et enregistrée le
20 février 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mars 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale ouverte
contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La première procédure a débuté le 5 juillet 1988, date à laquelle
le plaignant notifia au requérant qu'il s'était constitué dans la
procédure, et, au 22 avril 1998, était pendante en appel. Elle avait
donc duré à cette date neuf ans et plus de neuf mois.
Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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