COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 35000/97
F.F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 octobre 1998)
35000/97- i -
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-23)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 11)3
B.Point en litige
(par. 12)3
C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13-22)3
CONCLUSION
(par. 23)4
ANNEXE : DÉCISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE5
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport porte sur la requête N° 35000/97, introduite le 14 octobre 1996 contre l'Italie, et enregistrée le 20 février 1997.
Le requérant, ressortissant italien né en 1958, est domicilié à Oderzo (province de Trieste). Il est employé.
Devant la Commission le requérant est représenté par Maître Sergio Serbo, avocat du bureau de Trieste.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2.La requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 1er juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Italie une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.
7.Le 15 juin 1988, le président d'une société coopérative à responsabilité limitée déposa plainte contre le requérant auprès du procureur de la République de Trieste.
Le 28 juin 1988, le plaignant se constitua partie civile en son nom propre et en sa qualité de président de ladite coopérative. Cette constitution fut notifiée au requérant le 5 juillet 1988.
Le 11 juillet 1988, le plaignant déposa une plainte complémentaire et le 15 juillet il remit un mémoire.
Les 16 janvier 1989 et 19 janvier 1990, des rapports furent déposés tandis que le requérant avait été interrogé le 11 novembre 1989.
Après une prorogation du délai pour conclure les investigations préliminaires, le parquet demanda le 11 septembre 1991 le renvoi en jugement du requérant, ce qui fut décidé le 27 janvier 1992.
A l'issue du procès - qui se déroula du 29 octobre au 15 décembre 1992 - le tribunal de Trieste déclara nulle la décision de renvoi en jugement, car la partie civile n'avait pas été citée.
8.Le 22 janvier 1993, le juge des investigations préliminaires renvoya une nouvelle fois le requérant en jugement devant le tribunal de Trieste pour répondre des chefs de prévention de tentative d'extorsion ainsi que de vol et fixa les débats au 27 mai 1993.
Le 21 novembre 1995, le tribunal de Trieste condamna le requérant à un an d'emprisonnement et à une amende pour tentative d'extorsion, constata que l'un des chefs de prévention de vol était amnistié et relaxa le requérant pour le second chef de prévention de vol. Le jugement fut déposé le 19 décembre 1995. Dans le texte, il était mentionné que le requérant avait été renvoyé en jugement le 30 mai 1994.
9.Le 4 janvier 1996, le requérant interjeta appel. Le 22 avril 1998, la cour d'appel de Trieste reduisit la peine a laquelle le requérant avait été condamné et lui accorda le sursis.
10Le 6 juillet 1998, le requérant se pourvut en cassation.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention
13.L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
14.La procédure en question porte sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
15.Il échet d'abord de préciser le début de la période à considérer.
La Commission rappelle que si l'accusation, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, peut, en général, se définir comme "la notification officielle émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant des répercussions importantes sur la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).
16.En l'espèce, c'est à partir du 5 juillet 1988, date à laquelle l'acte de constitution de partie civile du plaignant fut notifié au requérant, que l'enquête a eu des "répercussions importantes" sur sa situation et non à partir du 11 septembre 1991, date de la demande de renvoi en jugement, comme le suggère le Gouvernement.
17.Etant encore pendante en cassation au 6 juillet 1998, la procédure litigieuse s'étend sur une durée de plus de dix ans pour trois degrés de juridiction.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A
n° 198, p. 12, par. 30).
19.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge de travail des bureaux judiciaires. Le requérant s'oppose à cette thèse.
20.La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas un caractère particulièrement complexe. Elle observe que la procédure litigieuse a été affectée par deux retards importants imputables à l'Etat : deux ans et presque dix mois entre le second renvoi en jugement (22 janvier 1993) et le jugement du tribunal de Trieste (21 novembre 1995), et plus de deux ans et trois mois entre la déclaration d'appel du requérant (4 janvier 1996) et le début du procès en appel (22 avril 1998).
La Commission estime que le gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication convaincante de ces retards. Compte tenu de l'incidence de ces délais sur la durée globale ainsi que de celle-ci, la durée de la procédure a, dès lors, été déraisonnable.
21.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
23.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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