DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40971/98
présentée par F.F.
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40971/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1943 et réside à Monsummano Terme (Pistoia). Elle est représentée devant la Cour par Maître Sandro Bonelli, avocat à Pescia (Pistoia).
Le 27 juin 1986, M. F., père de la requérante, assigna M. R. devant le juge d’instance de Monsummano Terme (Pistoia), afin d’obtenir la restitution d’armes qu’il avait mises en dépôt auprès de ce dernier.
L’instruction commença le 8 juillet 1986. Le 21 octobre 1986, M. F. présenta une demande tendant à la saisie judiciaire des armes objet du litige et le juge lui ordonna de verser au dossier une demande de saisie déjà introduite avant le début du procès. Par une ordonnance du 16 décembre 1986, le juge d’instance rejeta ladite demande. Le 22 janvier 1987, M. F. déposa au greffe un recours en référé. Par une ordonnance du 8 mai 1987, le juge d’instance rejeta ledit recours. Après un renvoi à la demande des parties, le 20 mai 1987 se tint l’audition de témoins. Le 14 juillet 1987, le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 6 octobre 1987. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de M. F.
A une date non précisée, la requérante reprit la procédure et la première audience se tint le 31 mai 1988. Le 11 octobre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 13 décembre 1988, le juge mit l’affaire en délibéré. Par un jugement du 14 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1988, le juge d’instance rejeta la demande de M. F.
Le 15 mars 1989, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Pistoia. L’instruction commença le 4 mai 1989. Le 19 octobre 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 28 novembre 1990. Cette audience fut reportée d’office au 27 novembre 1991. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et nomma un expert, qui prêta serment le 24 mars 1992. Après un renvoi dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise, le 23 février 1993, le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 26 octobre 1993. L’audience de plaidoiries, prévue pour le 30 novembre 1994, fut reportée à deux reprises, jusqu’au 27 janvier 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 juin 1986 et était encore pendante au 27 janvier 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de douze ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy