QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n° 46524/99 et 46525/99
présentée par F.F., P.T. et A.E.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu les requêtes introduites le 22 décembre 1997 et enregistrées le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1922 et 1920 et résidant à Ortonovo (SP).
Le 11 janvier 1990, M. M. fut mis en faillite. Le tribunal de La Spezia fixa l’établissement de l’état des créances au 8 mars 1990. Le 19 février 1990, les requérants déposèrent au tribunal de La Spezia une déclaration de créance. Environ 1600 demandes d’admission de créances furent déposées au greffe. Après la vérification des créances, le 30 avril 1992 le syndic admit une partie de la créance des requérants au passif.
D’après les informations fournies par le syndic, M. M. était président du conseil d’administration ou administrateur de plusieurs sociétés dont il détenait des parts ou des actions dont certaines ont été mises en faillite. Le 23 novembre 1998, le syndic demanda au juge l’autorisation de procéder à la vente de certaines actions concernant certaines sociétés. Le juge fit droit à cette demande le 21 octobre 1998 et la vente eut lieu début 1999. Le 20 janvier 1999, le syndic demanda au juge l’autorisation de vendre des actions, ce qui fut permis le 21 janvier 1999 et réalisé en juin 1999. Pour d’autres sociétés, des procédures civiles tendant à la récupération de créances ou à des exécutions immobilières sont encore en cours en juin 1999. La réalisation des actifs de certaines sociétés a été retardée par des procédures fiscales dont certaines n’étaient pas encore terminées en juin 1999. Une procédure civile concernant M. M. et relative à plusieurs milliards de lires italienne est encore pendante en première instance avec une audience fixée pour le 1er février 2000. Une procédure pénale semblerait encore pendante à l’encontre de M. M. avec d’éventuelles répercussions sur certaines procédures civiles en cours. A l’automne 1999 devrait avoir lieu une première répartition de l’actif mais ne concernant pas les requérants qui ne sont que des créanciers chirographaires.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-dessus, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 43 du règlement de la Cour.
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 février 1990 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et neuf mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes no 46524/99 et 46525/99 ;
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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