PREMIÈRE SECTION
Requête no 58740/11
F.G. contre la Grèce
introduite le 29 août 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, F.G., est un ressortissant grec résidant à Athènes.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits le requérant était conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le 22 octobre 2009, il saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret présidentiel daté du 1er juillet 2009 entérinant la décision du Conseil des ministres en vertu de laquelle les conseillers V.K. et I.S. avaient été promus au poste de vice-président du Conseil juridique de l’Etat. Le requérant se plaignait notamment que la promotion des agents précités à sa place n’était pas fondée par une motivation concrète et spéciale du Conseil des ministres. Son recours en annulation visait aussi la proposition du ministre des Finances au Conseil des ministres et la décision du Conseil des ministres prise en l’espèce.
Le 4 février 2011, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat rejeta, à la majorité, le recours. En ce qui concerne, la proposition du ministre des Finances et la décision du Conseil des ministres, la haute juridiction administrative considéra qu’il ne s’agissait pas d’actes administratifs exécutoires. En ce qui concerne le décret présidentiel, le Conseil d’Etat considéra en premier lieu que le requérant avait un intérêt légitime pour le contester. Puis, il releva, à la majorité, qu’en raison du statut du poste de vice-président au Conseil juridique de l’Etat, qui était au sommet de l’échelle hiérarchique de l’administration, le Conseil des ministres n’avait pas l’obligation de motiver de manière spéciale et concrète sa décision en la matière. En effet, le Conseil des ministres possédait un large pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents les plus qualifiés pour le poste en cause. Le Conseil d’Etat considéra que seul un cas de « supériorité manifeste » d’une candidature omise par rapport à ses concurrents, obligerait l’administration à offrir une motivation spéciale de son choix. Après avoir constaté que tel n’avait pas été le cas en l’occurrence, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation (arrêt no 413/2011). La date de la mise au net et certification conforme de cet arrêt ne ressort pas du dossier.
Entre-temps, le 14 novembre 2008, le requérant avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret présidentiel daté du 10 septembre 2008 entérinant la décision du Conseil des ministres en vertu de laquelle les conseillers D.A. et N.K. avaient été promus au poste de vice-présidents du Conseil juridique de l’Etat. Le requérant se plaignait notamment que la promotion à sa place des agents précités n’était pas fondée sur une motivation concrète et spéciale du Conseil des ministres. Son recours en annulation visait aussi la proposition du ministre des Finances au Conseil des ministres et la décision du Conseil des ministres prise en l’espèce.
Le 20 juin 2011, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat devant laquelle l’affaire avait été introduite, rejeta le recours du requérant. En se fondant sur la même argumentation que celle adoptée par l’arrêt no 413/2011, la haute juridiction administrative conclut, à la majorité, que l’administration n’était pas obligée en l’espèce d’offrir une motivation spéciale et concrète sur sa décision de promouvoir D.A. et N.K. au poste pourvu à la place du requérant (arrêt no 1793/2011). La date de mise au net et de certification conforme ne ressort pas de la requête.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures en cause.
2. Invoquant la même disposition, il se plaint que les arrêts nos 413 et 1793/2011 du Conseil d’Etat péchaient par manque de motivation. Il allègue en ce sens que son droit d’accès à un tribunal a été enfreint, que le principe de l’égalité des armes a été ébranlé tout en contestant l’impartialité du Conseil d’Etat en l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention est-il applicable en l’espèce ?
2. La durée des procédures ayant abouti aux arrêts nos 413 et 1793/2011 du Conseil d’Etat a-t-elle été raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. Les garanties énoncées par l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’équité d’une procédure civile ont-elles été respectées en l’espèce ? En particulier, les arrêts nos 413 et 1793/2011 du Conseil d’Etat ont-ils été suffisamment motivés ?
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