SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21829/93
présentée par F.G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1991 par F.G. contre
l'Italie et enregistrée le 12 mai 1993 sous le No de dossier 21829/93
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, F.G., est un ressortissant italien né en 1912 et
résidant à Palerme.
Il est représenté devant la Commission par M. Giacomo de
Gregorio.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 12 novembre 1964, le requérant introduisit un recours devant
le tribunal d'instance de Palerme. Il demanda la démolition d'une
partie d'une construction que ses voisins avaient édifié à une distance
de sa maison inférieure à celle prévue par la loi, ainsi que le
paiement des dommages et intérêts.
Le 18 février 1965, le juge d'instance de Palerme rejeta la
demande de démolition et renvoya les parties devant le tribunal,
compétent pour statuer sur le dédommagement. Après que deux autres
juridictions (tribunal et cour d'appel de Palerme) eurent à connaître
de l'affaire, cette phase de la procédure se termina le 18 novembre
1972, lorsque la Cour de cassation déposa un arrêt de cassation avec
renvoi.
L'instance fut reprise par le requérant le 31 mars 1973 devant
la cour d'appel de Palerme. Celle-ci renvoya les parties devant le
tribunal, compétent à connaître de l'affaire. Le 17 mars 1978, celui-ci
condamna les défendeurs au paiement d'une somme en dédommagement. Le
requérant ayant interjeté appel contre cette décision - il estimait
avoir droit à une somme beaucoup plus importante -, la cour d'appel de
Palerme accueillit sa demande le 18 octobre 1985.
Le 20 mars 1986, les voisins du requérant se pourvurent en
cassation. Le 1er février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 12 juin 1991 et le
requérant fut informé de ce dépôt ainsi que du dispositif de l'arrêt
le 15 juin 1991. Le 24 octobre 1991, le texte de l'arrêt fut enregistré
au Trésor Public en vue du paiement des droits fiscaux y afférents.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue de
ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 12 novembre 1964, date à laquelle le
requérant déposa au greffe du tribunal d'instance de Palerme une
demande en démolition d'une partie d'une construction que ses voisins
avaient édifié à une distance de sa maison inférieure à celle prévue
par la loi.
L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que "la
Commission ne peut être saisie que [...] dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive".
Pour ce qui concerne la date finale de la procédure à prendre en
considération, le requérant estime que le délai de six mois devrait
courir à partir du 24 octobre 1991 (date de "l'enregistrement" de
l'arrêt au Trésor Public en vue du paiement des droits fiscaux y
afférents), car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il pouvait
extraire copie de la motivation de l'arrêt.
Il affirme notamment que "le recours prévu par la
Convention [...] est et doit être considéré un ultérieur degré de
recours" par rapport à ceux prévus par le droit interne et que, par
conséquent, il est nécessaire au requérant de connaître non seulement
le dispositif de la décision définitive, mais aussi la motivation de
celle-ci.
La Commission ne partage pas cette thèse car le requérant n'avait
pas besoin de connaître la motivation de la décision interne définitive
pour introduire devant la Commission sa requête concernant la durée de
la procédure nationale. De surcroît, le requérant reconnaît avoir eu
connaissance du dispositif de l'arrêt déjà le 15 juin 1991.
D'autre part, dans une autre requête contre l'Italie, la
Commission a déjà retenu comme date finale de la procédure à prendre
en considération celle du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation et, par conséquent, l'a déclarée irrecevable pour non-respect
du délai de six mois (No 14019/88, Laganà c/Italie, déc.3.12.90, non
publiée).
La Commission estime donc que la contestation, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, a pris fin le 12 juin 1991,
date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, ou, au plus
tard, le 15 juin 1991, date à laquelle le conseil du requérant reçut
le billet du greffe l'informant du dépôt dudit arrêt.
Or, la présente requête a été introduite le 23 décembre 1991,
date de la première lettre à la Commission, soit plus de six mois après
le 15 juin 1991.
Partant, la requête doit être déclarée irrecevable pour non
respect du délai de six mois conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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