SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22905/93
présentée par Giovanni FIGOLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1993 par Giovanni FIGOLI
contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22905/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant
à San Benedetto (La Spezia). A l'époque des faits, il était conseiller
de la municipalité de Ricco' del Golfo (La Spezia).
Les faits de la cause, tels qu'il sont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mai 1987, le requérant reçut une communication judiciaire
émise par le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia, par
laquelle ce dernier lui fit part de ce qu'une enquête préliminaire
avait été ouverte contre lui pour les délits de concussion, abus
d'autorité et faux en écritures publiques. Une communication judiciaire
fut envoyée le même jour pour les mêmes délits à six coaccusés.
Par jugement du 7 novembre 1991, le juge de l'audience
préliminaire ("Giudice dell'Udienza Preliminare") de La Spezia prononça
un non-lieu à l'égard du requérant et de six coaccusés, les faits
n'ayant pas été établis ("perché il fatto non sussiste").
Suite à l'appel formé par le Procureur de la République, par
décision du 16 juin 1992, déposée au greffe le 19 juin 1992, la cour
d'appel de Gênes renvoya le requérant et les coaccusés en jugement
devant le tribunal de La Spezia pour l'audience du 15 juillet 1993.
Cette audience fut reportée au 4 novembre 1993, la citation à
comparaître n'ayant pas été notifiée à la partie lésée ; l'audience du
4 novembre 1993 fut reportée au 2 février 1994 en raison d'un
empêchement légitime de l'un des défenseurs ; celle du 2 février fut
reportée au 8 juin 1994 afin d'interroger un témoin. Autres témoins
furent interrogés lors de l'audience du 30 juin 1994.
Par arrêt de la cour d'appel de Gênes en date du 8 juillet 1994,
déposé au greffe en date du 5 décembre 1994, le requérant fut acquitté
au motif que le délit n'était pas constitué ("il fatto non costituisce
reato"). L'arrêt est passé en force de chose jugée en date du
5 janvier 1995.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1987 et s'est terminée
le 5 janvier 1995, date à laquelle l'acquittement du requérant est
passé en force de chose jugée.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept
ans, sept mois et vingt-sept jours, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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