COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22905/93
Giovanni Figoli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22905/93, introduite
le 27 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant
à San Benedetto (La Spezia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 28 février 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 18 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 mai 1987, le requérant reçut une communication judiciaire
émise par le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia, par
laquelle ce dernier lui fit part de ce qu'une enquête préliminaire
avait été ouverte contre lui pour les délits de concussion, abus
d'autorité et faux en écritures publiques. Une communication judiciaire
fut envoyée le même jour pour les mêmes délits à six coaccusés.
7. Par jugement du 7 novembre 1991, le juge de l'audience
préliminaire ("Giudice dell'Udienza Preliminare") de La Spezia prononça
un non-lieu à l'égard du requérant et de six coaccusés, les faits
n'ayant pas été établis ("perché il fatto non sussiste").
8. Suite à l'appel formé par le Procureur de la République, par
décision du 16 juin 1992, déposée au greffe le 19 juin 1992, la cour
d'appel de Gênes renvoya le requérant et les coaccusés en jugement
devant le tribunal de La Spezia pour l'audience du 15 juillet 1993.
9. Cette audience fut reportée au 4 novembre 1993, la citation à
comparaître n'ayant pas été notifiée à la partie lésée ; l'audience du
4 novembre 1993 fut reportée au 2 février 1994 en raison d'un
empêchement légitime d'un des défenseurs ; celle du 2 février fut
reportée au 8 juin 1994 afin d'interroger un témoin. D'autres témoins
furent interrogés lors de l'audience du 30 juin 1994.
10. Par arrêt de la cour d'appel de Gênes en date du 8 juillet 1994,
déposé au greffe en date du 5 décembre 1994, le requérant fut acquitté
au motif que le délit n'était pas constitué ("il fatto non costituisce
reato"). L'arrêt est passé en force de chose jugée en date du
5 janvier 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
14. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1987
par l'envoi au requérant d'une communication judiciaire (voir Cour eur.
D.H., arrêt DeWeer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46)
et s'est terminée le 5 janvier 1995, date à laquelle l'acquittement du
requérant est passé en force de chose jugée, est de sept ans, sept mois
et vingt-six jours.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, notamment de l'enquête préliminaire
nécessitant l'examen de documents très techniques, à savoir documents
comptables, décisions du conseil municipal, contrats, projets de
travaux publics etc., par le nombre de coaccusés (sept) et par les
problèmes d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau
code de procédure pénale.
18. Le requérant s'oppose aux argumentations du Gouvernement.
19. La Commission, compte tenu des arguments avancés par le
Gouvernement, considère que la procédure litigieuse revêtait une
certaine complexité.
20. Cependant, la Commission constate d'abord des périodes
d'inactivité totale imputables aux autorités judiciaires : du
7 novembre 1991 au 19 juin 1992 (sept mois et demi) ; du 19 juin 1992
au 15 juillet 1993 (environ treize mois) ; de cette date au 4 novembre
1993 (environ quatre mois). Il s'ensuit que la période totale
d'inactivité imputable au Gouvernement est de deux ans.
21. De plus, la Commission ne saurait estimer la complexité de
l'affaire suffisante à justifier une enquête préliminaire ayant duré
quatre ans et six mois.
22. La Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune
explication pertinente de ces délais, et que ni la complexité de
l'affaire, ni le nombre de coaccusés, ni enfin l'entrée en vigueur du
nouveau code de procédure pénale ne constituent une telle explication.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin
1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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