RÉSOLUTION FINALE DH (98) 77
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 22905/93
FIGOLI CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 109, adoptée le 28 janvier 1997 dans l’affaire Figoli contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 avril 1997;
Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier et 17 septembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir la Résolution DH (92) 54 dans l’affaire Frau contre l’Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l’affaire Sanfilippo contre l’Italie), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 13 novembre 1997, dans le délai imparti, la somme de 10 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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