DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 24773/10
présentée par Sandra Maria FIGUEIREDO MARTINS AMORIM
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 juin 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Sandra Maria Figueiredo Martins Amorim, une ressortissante portugaise, née en 1971 et résidant à Guimarães (Portugal). Elle a été représentée devant la Cour par Me J. Loureiro, avocat à Vila Nova de Famalicão (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d’une procédure civile devant le tribunal administratif de Porto. En invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, la requérante estime que la procédure devant l’institut INFARMED était inéquitable et a violé le principe de l’égalité. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante affirme également avoir subi un préjudice considérable en raison de la non exécution de l’arrêt de la Cour suprême ayant ordonné l’annulation de l’ordonnance de l’institut INFARMED.
Par une déclaration en date du 17 février 2011, reconnaissant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas d’espèce, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante les sommes de 2 400 (deux mille quatre cents) euros pour le dommage moral et 1 200 (mille deux cents) euros pour les frais et dépens, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a indiqué que ceci vaudrait règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par une lettre du 14 mars 2011, la requérante a accepté la proposition du Gouvernement pour mettre un terme à l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy