Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 25 novembre 1987
par Mme Albina Figus Milone contre l'Italie (Requête no 13686/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 septembre 1992;
Attendu que la Commission a saisi la Cour le 11 décembre 1992
et que, dans son arrêt du 22 septembre 1993, la Cour a dit qu'elle
ne pouvait connaître du fond de l'affaire du fait que la demande
introductive d'instance était irrecevable parce que non déposée
dans le délai de trois mois prévu aux articles 32, paragraphe 1,
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 janvier 1992, la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure civile pour licenciement abusif,
procédure soulevant des questions de constitutionnalité des
dispositions applicables au litige relatif à l'inégalité de
traitement entre travailleurs hommes et femmes;
Attendu que, dans son rapport adopté le 1er juillet 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 mai 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 7 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à la requérante comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral et 1 500 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
5 500 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 novembre 1993 et 21 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le
12 juin 1995 la somme totale de 5 500 000 lires italiennes comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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