Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Findikoglu c. Allemagne (déc.) - 20672/15
Décision 7.6.2016 [Section V]
Article 3
Extradition
Extradition vers les États-Unis, où le requérant risquait de se voir infliger une peine de prison maximale de 247,5 années : irrecevable
En fait – En 2015, le requérant fut extradé vers les États-Unis, où il était recherché dans le cadre d’une affaire d’association internationale de malfaiteurs qu’il était présumé avoir orchestrée pour attaquer les réseaux informatiques de prestataires de services financiers et en retirer un gain financier. Dans sa requête devant la Cour européenne, il se plaignait de ce que, prises ensemble, les infractions à l’origine de son extradition l’exposaient au risque de se voir infliger une peine de prison maximale de 247,5 années, ce qui, s’il était condamné, le priverait de toute perspective de libération, en violation de l’article 3 de la Convention.
En droit – Article 3 : Rien n’indique que les États-Unis appliquent à l’égard des personnes soupçonnées de cybercriminalité des pratiques similaires à celles adoptées vis-à-vis des personnes suspectées d’infractions à caractère terroriste. De surcroît, aucun des chefs retenus contre le requérant n’est, individuellement, puni par une peine de prison à perpétuité. L’argument du requérant consistant à dire qu’il risque d’être condamné aux États-Unis à une peine de prison d’une durée disproportionnée repose sur la thèse selon laquelle, s’il devait être reconnu coupable de l’ensemble des infractions retenues dans l’acte d’accusation, il encourrait une peine maximale de 247,5 années, ce qui représenterait de facto un emprisonnement à perpétuité.
La Cour note que le risque que les peines se cumulent ne semble pas exclu et rappelle que le cumul illimité des peines, seul ou combiné avec l’âge ou l’état de santé de la personne, peut équivaloir à un emprisonnement à perpétuité. En l’espèce, cependant, le requérant n’a pas démontré que la peine maximale lui serait imposée sans prise en compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, que la sanction ne pourrait pas être réexaminée ou que, dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable de l’ensemble des infractions figurant dans l’acte d’accusation, il serait nécessairement condamné à la peine maximale de 247,5 années. En outre, plusieurs de ses complices, déjà jugés par le même magistrat que celui chargé de son affaire, ont été condamnés à des peines d’une durée nettement inférieure à celle initialement recommandée. à cet égard, le requérant n’a avancé aucune raison de nature à expliquer pourquoi la peine recommandée dans son cas (324 à 420 mois d’emprisonnement) ne serait pas retenue, de même qu’il n’a pas expliqué pourquoi l’application de cette peine supposerait qu’il coopère avec le gouvernement des États-Unis. En outre, il n’est pas exclu que la durée de la peine de prison soit influencée par des facteurs susceptibles de survenir avant le procès. Qui plus est, le requérant aurait la possibilité de demander une réduction ou une commutation de peine. En conséquence, il n’était pas possible de présumer que le requérant risquait d’être condamné à une peine équivalant à une peine de prison perpétuelle et la question de savoir si, en cas de condamnation, il aurait ou non des chances d’être libéré n’est pas pertinente. Le requérant n’a donc pas démontré que son extradition vers les États-Unis l’exposait réellement au risque d’être condamné à une peine représentant un traitement atteignant le seuil requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Trabelsi c. Belgique, 140/10, 4 septembre 2014, Note d’information 177 ; voir également la fiche thématique Extradition et détention à perpétuité)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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