Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 128
Mars 2010
Finogenov et autres c. Russie (déc.) - 18299/03 et 27311/03
Décision 18.3.2010 [Section I]
Article 2
Article 2-2
Recours à la force
Utilisation d’un gaz potentiellement mortel lors d’une opération destinée à libérer plus de 900 otages: recevable
En octobre 2002, un groupe de terroristes appartenant à un mouvement séparatiste tchétchène prit quelque 900 otages dans un théâtre de Moscou et les tint sous la menace d’armes à feu trois jours durant. Pour sauver les otages, les forces de sécurité russes diffusèrent un gaz inconnu par le système d’aération du théâtre. Lorsque les terroristes perdirent connaissance, elles prirent d’assaut le bâtiment. Les requérants, anciens otages ou proches d’otages décédés, allèguent que l’évacuation consécutive des otages fut chaotique : on les laissa allongés à l’extérieur, à même le sol, par une température de 1,8 °C, et beaucoup décédèrent du fait de négligences (on les avait laissés étendus sur le dos et ils avaient étouffé à cause de leurs vomissures). Par manque d’ambulances et de personnel médical pour accompagner les victimes à l’hôpital, celles-ci furent transportées dans des bus ordinaires. Selon des informations officielles, 129 otages sont morts sur place, 21 pendant leur évacuation et leur transport à l’hôpital, et 6 à l’hôpital. Nombreux sont ceux, parmi les survivants, qui souffrent encore de graves problèmes de santé. Le parquet ouvrit une enquête pénale sur les événements en question. Les requérants eurent accès aux pièces du dossier en tant que parties lésées mais ne furent pas autorisés à faire des photocopies, à divulguer les informations à des tiers ou à prendre contact avec les médecins légistes qui avaient examiné les corps. Concluant à l’absence de lien direct entre le gaz employé durant l’opération de sauvetage et le décès des otages, le procureur refusa finalement d’ouvrir une enquête pénale sur les actes des pouvoirs publics pendant la crise mais poursuivit l’enquête au sujet des terroristes présumés. Les demandes répétées des requérants en vue de la réouverture de l’enquête furent sans effet. Certains des requérants engagèrent des actions civiles contre l’Etat, mais leurs griefs furent rejetés.
Conclusion : recevable sous l’angle des articles 2, 3, 6 § 1 et 13 de la Convention (majorité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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