Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 223
Novembre 2018
F.J.M. c. Royaume-Uni (déc.) - 76202/16
Décision 6.11.2018 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Impossibilité de plaider le défaut de proportionnalité face à la demande d’ordonnance de mise en possession introduite par un propriétaire privé : irrecevable
En fait – Les parents de la requérante avaient acheté une maison à l’aide d’un prêt hypothécaire et la requérante, une adulte vulnérable souffrant de troubles psychiatriques et comportementaux, y vivait et leur payait un loyer. Les parents tombèrent en défaut de paiement du remboursement du prêt, et le créancier sollicita une ordonnance de mise en possession du bien, qui mettrait fin au droit de maintien dans les lieux de la requérante. Celle-ci s’opposa en vain à l’adoption de cette ordonnance.
En droit – Article 8 : Dans l’arrêt Vrzić c. Croatie (no 43777/13, 12 juillet 2016), la Cour a dit expressément pour la première fois que le principe selon lequel toute personne risquant de perdre son logement doit pouvoir obtenir qu’une instance indépendante vérifie la proportionnalité de la mesure ne s’applique pas automatiquement lorsque la reprise du bien est demandée par un particulier ou une entreprise : le législateur peut ménager un juste équilibre entre les intérêts du particulier ou de l’entreprise d’une part et ceux de l’occupant qui réside dans les lieux d’autre part, afin de protéger les droits garantis par la Convention des individus concernés.
Ce qui distingue les demandes de mise en possession formées par des propriétaires du secteur privé contre des occupants résidant dans les lieux est le fait que deux personnes physiques ou morales privées sont entrées volontairement dans une relation contractuelle pour laquelle le législateur a fixé la manière dont leurs droits respectifs au regard de la Convention devraient être respectés. Si les juridictions internes pouvaient modifier l’équilibre ménagé par le législateur en pareil cas, la Convention serait d’application directe entre particuliers et pourrait modifier les droits et obligations que ceux-ci ont librement contractés.
Le texte applicable au niveau interne reflète l’appréciation qu’a faite l’État quant à l’équilibre à ménager entre les droits des occupants du logement au regard de l’article 8 et ceux des propriétaires du secteur privé au regard de l’article 1 du Protocole no 1. Il ressort clairement de l’arrêt de la Cour suprême que, lorsqu’elles ont procédé à cette appréciation, les autorités ont tenu compte, notamment, de l’intérêt public résidant dans la relance du secteur locatif résidentiel privé, objectif que le meilleur moyen d’atteindre, selon la Cour suprême, était d’assurer la sécurité des relations contractuelles et la cohérence de l’application du droit. Un locataire concluant un bail d’habitation, comme l’a fait la requérante, accepte les conditions – clairement énoncées dans la législation applicable – dans lesquelles il peut y être mis fin et si, lorsque ces conditions se réalisent, il pouvait exiger que le tribunal ne délivre pas d’ordonnance de mise en possession sans avoir procédé à une appréciation de la proportionnalité de la mesure, cela aurait sur le secteur privé locatif une incidence totalement imprévisible et potentiellement très dommageable. De plus, en l’espèce, la législation interne prévoyait des cas dans lesquels exiger la libération des lieux dans les quatorze jours suivant l’obtention de l’ordonnance aurait mis l’occupant dans une situation exceptionnellement difficile : les tribunaux pouvaient alors repousser la date de libération des lieux jusqu’à six semaines après le prononcé de l’ordonnance.
Si la situation particulière de la requérante est indéniablement touchante, elle ne saurait justifier la conclusion que l’occupant d’un bien dont un propriétaire privé demande la mise en possession doit pouvoir exiger du tribunal qu’il vérifie au préalable la proportionnalité de la mesure. Les autorités de l’État défendeur étaient fondées à encadrer les baux d’habitation tels que celui conclu par la requérante en adoptant un texte visant à ménager un équilibre entre les droits des différents individus concernés au regard de la Convention.
Conclusion : irrecevable (manifestement mal fondé).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy