TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de sept requêtes présentées contre la Turquie
no 32146/03 – Safiye FİL
no 32151/03 – Memduh ÇOLAK
no 32152/03 – Cem GÜZELCAN
no 32157/03 – Kemal AKTÜRK
no 32158/03 – Barış ATBAŞI
no 32160/03 – Nadir Baki ÇEVİK
no 32161/03 – Gülennur ALİCAN (YILDIZ)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 août 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 1er août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A l’origine de l’affaire se trouvent sept requêtes (nos 32146/03, 32151/03, 32152/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03) dirigées contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, respectivement, MM. Safiye Fil, Memduh Çolak, Cem Güzelcan, Kemal Aktürk, Barış Atbaşı, Nadir Baki Çevik et Gülennur Alican (Yıldız), (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par Me O. Polat, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, les requérants s’inscrivirent à un projet mis en place par la mairie de Keçiören et payèrent la somme fixée par l’administration en vue de devenir propriétaires d’une maison.
Le 8 mars 1994, l’administration leur attribua les terrains.
Le 19 octobre 1995, elle annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains.
Les requérants, estimant avoir subi un préjudice, intentèrent auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration.
Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des dommages et intérêts dont le montant fut assorti d’intérêts moratoires.
La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
Faute de paiement par l’administration, les requérants entamèrent la procédure d’exécution forcée.
L’administration procéda à l’exécution des décisions de justice.
Les détails concernant la procédure relative à chaque requérant peuvent être exposés comme-suit :
Noms et nos des requêtes
Montants des indemnités
Dates de départ du calcul des intérêts moratoires
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Dates et montants de paiements
Safiye Fil
32146/03
5 000 000 000 livres turques (TRL)
25 mai 2001
18 février 2003
28 octobre 2004 : 3 000 000 000 TRL (1 597 euros (EUR))
15 mars 2006 :
5 000 nouvelles livres turques (YTL)
(3 121 EUR)
17 mars 2006 :
2 293,22 YTL
(1 431 EUR)
27 mars 2006 :
9 242,52 YTL
(5 739 EUR)
Memduh Çolak
32151/03
4 791 500 000 TRL
9 avril 2001
20 mars 2002
14 février 2005 : 14 585 076 000 TRL (8 591 EUR)
26 mai 2005 : 2 000 000 000 TRL (1 157 EUR)
27 mars 2006 :
1 932 YTL (1 199 EUR)
Cem Güzelcan
32152/03
2 491 500 000 TRL
6 septembre 1999
28 mars 2002
12 mars 2004 : 5 000 000 000 TRL (3 102 EUR)
15 mars 2006 :
759,07 YTL
(473 EUR)
27 mars 2006 :
6 473,61 YTL
(4 019 EUR)
Kemal Aktürk
32157/03
5 000 000 000 TRL
9 avril 2001
14 juin 2002
14 février 2005 : 14 068 552 000 TRL (8 286 EUR)
26 mai 2005 : 2 000 000 000 TRL (1 157 EUR)
27 mars 2006 :
3 674,32 YTL
(2 281 EUR)
Barış Atbaşı
32158/03
5 200 000 000 TRL
9 avril 2001
13 mai 2003
28 octobre 2004 : 3 000 000 000 TRL (1 597 EUR)
15 mars 2006 :
5 000 YTL
(3 121 EUR)
17 mars 2006 :
2 293,22 YTL
(1 431 EUR)
27 mars 2006 :
9 693,70 YTL
(6 019 EUR)
Nadir Baki Çevik
32160/03
5 400 000 000 TRL
25 mai 2001
6 mai 2003
4 mars 2005 : 3 000 000 000 TRL (1 801 EUR)
27 mai 2005 : 7 500 000 000 TRL (4 338 EUR)
27 mai 2005 :
Signature d’un certificat d’acquiessement
Gülennur Alican (Yıldız)
32161/03
4 000 000 000 TRL
27 septembre 2000
4 mars 2002
12 mars 2004 : 5 000 000 000 TRL (3 102 EUR)
15 mars 2006 :
1 701,93 YTL
(1 062 EUR)
27octobre 2006 : 9 400,77 YTL
(5 140 EUR)
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001) et Öneryıldız c. Turquie (30 novembre 2004, [GC], no 48939/99, § 51, CEDH 2004‑XII).]
C. Jonction des affaires
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par l’administration de leur créance. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1.
Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par l’administration de leur créance en violation de l’article 1 du Protocole no 1 dont le libellé est le suivant :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
Se référant à la méthode de calcul adoptée par la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que les requérants ont été intégralement indemnisés par la mairie de Keçiören.
La Cour observe à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier que l’administration a exécuté les décisions de justice en procédant au paiement des créances des requérants.
Reste à déterminer si le retard pris par l’administration a eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier.
Sur ce point, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard (Akkuş, précité).
A cet égard, la Cour rappelle que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institut des statistiques de l’Etat.
Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Le montant des dommages et intérêts que les requérants ont perçu correspond à une compensation intégrale par rapport au mode de calcul adopté par la Cour.
Par conséquent, les requérants n’ont donc subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
Quant aux articles 17 et 18 de la Convention, après avoir examiné les griefs, qui, d’ailleurs, ne sont pas étayés, la Cour constate que ceux-ci portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter les requêtes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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