sur la requête No 21884/93
présentée par F. L.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 6 juillet 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 janvier 1993 par F. L. contre la
France et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21884/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1952, de nationalité allemande, est styliste et
réside à Ibiza.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Par jugement du 17 mars 1987, le tribunal correctionnel de Perpignan
condamna le requérant à dix ans d'emprisonnement pour importation de
stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées et,
sur l'action douanière, à une amende de 7.872.750 francs avec application
de l'article 388 du Code des douanes.
Le 16 juin 1987, la cour d'appel de Montpellier confirma le
jugement. Le pourvoi formé le 19 juin 1987 par le requérant fut rejeté
par la Cour de cassation en octobre 1987.
Par acte du 20 novembre 1992, le requérant saisit le président du
tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir le bénéfice de
l'article 752 du Code de procédure pénale et de l'article 1 du Protocole
N° 4 concernant la contrainte par corps, l'emprisonnement "pénal"
proprement dit devant se terminer le 24 novembre 1992.
Le 22 décembre 1992, le président refusa de faire droit à la demande
du requérant en application de l'article 388 du Code des douanes.
Le requérant ayant interjeté appel le 24 décembre 1992, la cour
d'appel de Montpellier lui adressa une citation, en date du 16 février
1993, en vue de l'audience fixée au 24 mars 1993.
La contrainte par corps étant, à l'époque des faits, d'une durée
maximum de quatre mois, la date d'audience devant la cour d'appel
coincidait avec la fin de la détention fondée sur l'article 388 du Code
des douanes.
Le 24 mars 1993, le requérant ne sera pas présenté à la cour d'appel
de Montpellier mais expulsé et directement reconduit à la frontière.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention pour n'avoir pas été immédiatement traduit devant un juge à
la fin de l'exécution de la peine "pénale" proprement dite.
2. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la
Convention, de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui puisse statuer
dans un délai raisonnable sur la légalité de sa détention.
3. Il estime avoir droit à réparation du fait de sa détention
prétenduement illégale, en application de l'article 5 par. 5 de la
Convention.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la
prépondérance du Code des douanes sur toutes les autres lois.
5. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié des dispositions de
l'article 6 par. 2 de la Convention devant la justice française.
6. Il reproche au tribunal de n'avoir pas cherché à établir sa véritable
situation financière en présentant des preuves ou des témoins.
7. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4 en ce qu'il aurait été détenu
pour le non-paiement d'une dette contractuelle.
8. Il invoque enfin la violation de l'article 4 du Protocole N° 7,
estimant avoir été puni deux fois pour les mêmes faits.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 janvier 1993 et enregistrée le 18
mai 1993.
Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1995.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité par lettre du
17 février 1995 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à
celles du Gouvernement dans un délai échéant le 7 avril 1995. Cette
lettre est restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 1995, le
Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé au requérant qu'il
n'avait pas répondu aux observations du Gouvernement, tout en attirant
son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Cette
lettre est également restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NORGAARD)
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