COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26029/94
F. L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26029/94 introduite le
28 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Pavie.
Il est représenté devant la Commission par Maître Mario Giambelli
Gallotti, avocat à Pavie.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 octobre 1985, le requérant assigna la banque P. devant le
tribunal de Vigevano afin d'obtenir l'annulation d'une décision de
celle-ci qui n'attribuait pas certaines actions au requérant,
l'assignation de ces actions et réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1985 et se
termina une première fois, trois audiences plus tard, le
12 novembre 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 10 novembre 1987.
Cette audience fut renvoyée d'office au 19 janvier 1988 pour des motifs
liés à un référendum. Par ordonnance du 30 mars 1988, dont le texte fut
déposé au greffe le 4 mai 1988, le tribunal demanda à la défenderesse
de déposer certains documents et fixa la reprise de l'instruction au
22 juin 1988.
Deux audiences plus tard, le 18 janvier 1989, les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 12 décembre 1989. Le juge de la mise
en état ayant pris sa retraite, l'audience de plaidoirie fut renvoyée
d'office successivement au 11 décembre 1990, au 3 décembre 1991 puis
à une date à fixer ultérieurement. Le 11 octobre 1991, le requérant
demanda au président du tribunal de bien vouloir fixer la date de
l'audience de plaidoirie. Le 18 octobre 1991, le président fixa cette
audience au 18 février 1992.
Cette audience ne se tint que le 24 mars 1992 et par ordonnance
du 18 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1992, le
tribunal nota que la banque P. semblait avoir été incorporée à la
banque C., demanda aux parties de déposer une copie de l'acte
d'incorporation et fixa la reprise de l'instruction au
30 septembre 1992. A cette date, le juge de la mise en état constata
la fusion et prononça l'interruption de la procédure.
8. Le requérant reprit la procédure le 10 mars 1993. L'instruction
recommença le 13 juillet 1993 et se termina, après un renvoi d'office,
à l'audience suivante le 17 mai 1994 par la présentation des
conclusions. Ce jour-là, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente au 19 novembre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 octobre 1985 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix ans et
un mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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