TROISIÈME SECTION
Requête no 56443/11
Marian FLĂMÎNZEANU
contre la Roumanie
introduite le 1er février 2011
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Marian Flămînzeanu, est un ressortissant roumain, né en 1981. Il a été détenu à la prison de Jilava, situé à proximité de Bucarest, où il a purgé une peine de prison pour un vol avec violences. Le requérant a été mis en liberté le 30 août 2011.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les demandes du requérant concernant l’accès à l’enseignement primaire
Entre 2007 et 2009, le requérant participa au programme d’enseignement scolaire « La deuxième chance », dispensé en prison. Il suivit les cours de la troisième et de la quatrième année de l’école élémentaire et obtint de très bons résultats.
En 2010, il demanda à plusieurs reprises à être inscrit aux cours d’enseignement primaire, à savoir le cursus éducatif compris entre la cinquième et la huitième année scolaire. La direction de la prison l’informa que la possibilité d’organiser des cours d’enseignement primaire allait être étudiée à la rentrée des classes. Finalement, cet enseignement ne fut pas organisé.
Le 28 octobre 2010, le requérant forma une plainte devant le jugé délégué auprès de la prison, réclamant l’accès à l’enseignement primaire. Il exposa qu’en vertu des lois sur l’enseignement et sur l’exécution des peines, l’enseignement primaire était obligatoire et que ces études lui étaient nécessaires pour faciliter sa réintégration après la sortie de prison.
Le juge délégué constata que la loi sur l’enseignement instituait une obligation générale d’instruction au niveau élémentaire et primaire et que la loi sur l’exécution des peines étendait cette obligation aux personnes en détention. Le juge estima qu’il en découlait une obligation positive à la charge des autorités pénitentiaires d’assurer cet enseignement aux détenus ayant exprimé le souhait de poursuivre leurs études.
En l’espèce, le juge constata qu’une demande de la direction de la prison auprès de l’école de la ville de Jilava s’était heurtée au refus du directeur de l’école qui, invoquant des règles internes de fonctionnement de l’éducation nationale, avait estimé qu’il n’y avait pas un nombre suffisant de demandeurs pour aménager un programme d’enseignement pour les détenus.
Par un jugement du 16 novembre 2010, considérant qu’en écrivant à la direction de l’école locale l’administration de la prison avait rempli son obligation, le juge rejeta la plainte au motif que l’absence d’enseignement primaire n’était pas imputable à l’administration.
Le requérant forma un pourvoi insistant sur l’obligation légale impérative d’assurer l’accès des détenus à l’enseignement primaire. Il souligna qu’il avait fait preuve d’assiduité et qu’il avait eu de très bons résultats à l’école élémentaire, ce qui justifiait la poursuite des études.
Par un arrêt définitif du 12 janvier 2011, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta le pourvoi jugeant que l’impossibilité de poursuivre les études était due à une situation objective, à savoir le nombre insuffisant de demandes par rapport aux règles de fonctionnement de l’éducation nationale.
2. Les demandes du requérant concernant les conditions de détention
Se plaignant des mauvaises conditions de détention, dont l’hygiène précaire et la surpopulation carcérale, le requérant forma plusieurs plaintes auprès du juge délégué. Celles-ci furent rejetées au motif que ces désagréments étaient inhérents au régime de détention et qu’ils étaient dus, en partie, à la vétusté de l’immeuble (voir à cet égard, Flămînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, 12 avril 2011).
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi no 84/1995 concernant l’éducation nationale, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 6
« L’instruction est obligatoire pendant dix ans [cycle élémentaire de quatre ans, cycle primaire de quatre ans et deux années de lycée]. »
Les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 concernant l’exécution des peines, se lisent comme suit :
Article 65
« 1. L’administration des prisons organise des cours d’enseignement pour les cycles élémentaire et primaire et pour le lycée. »
« 11. Les détenus doivent fréquenter les cours de l’instruction obligatoire. »
« 2. L’instruction des détenus est organisée selon les critères du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Justice et est dispensée par des enseignants désignés et rémunérés par l’Inspection académique départementale (...) »
Les dispositions pertinentes du règlement d’application de la loi no 275/2006, se lisent comme suit :
Article 177
« 11. L’administration des prisons assure les conditions nécessaires à l’instruction élémentaire, primaire et au lycée des détenus, selon les dispositions de la loi sur l’enseignement et conformément au protocole de collaboration conclu entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Justice (...) »
« 3. Des classes ou des écoles affiliées aux institutions d’enseignement du lieu d’implantation de la prison sont organisées à l’intérieur du centre pénitentiaire avec l’appui des Inspections académiques départementales. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention à la prison de Jilava.
2. Invoquant l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas pu bénéficier du droit, prévu par la législation interne, d’accès à l’enseignement primaire.
QUESTION AUX PARTIES
Y a‑t-il eu une atteinte au droit à l’instruction du requérant, au sens de l’article 2 du Protocole no 1, en raison de l’impossibilité de suivre en prison des cours d’enseignement primaire ?
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