Communiquée le 10 mars 2020
Publié le 30 mars 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 11657/16
Vladimir FILAT
contre la République de Moldova
introduite le 8 décembre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations, d’une part, de violation de la présomption d’innocence et, d’autre part, d’absence de recours pour vérifier la légalité de la détention.
Entre 2009 et 2013, le requérant fut Premier ministre de la République de Moldove. À partir de 2014, il exerçait un mandat de député.
Dans le cadre d’une séance publique tenue par le Parlement le 15 octobre 2015, le procureur général de la République de Moldova demanda la levée de l’immunité parlementaire du requérant en raison des soupçons de corruption passive et de trafic d’influence. Devant les députés, le président du Parlement donna lecture de la demande écrite du procureur général et énonça, entre autre, que le requérant avait extorqué et reçu illégalement de la part d’un homme d’affaire, I.Ș., plus de 60 millions de dollars. Ces affirmations furent relayées par les médias. Le même jour, les députés décidèrent de lever l’immunité du requérant et, dans la foulée, celui-ci fut arrêté.
Par la suite, les juges placèrent le requérant en détention provisoire.
Le 27 juin 2016, le tribunal de Buiucani (Chișinău) condamna le requérant à neuf ans d’emprisonnement pour corruption passive et trafic d’influence. En même temps, il décida de prolonger la détention provisoire de l’intéressé jusqu’à ce que le jugement rendu devînt définitif.
Par un arrêt du 11 novembre 2016, la cour d’appel de Chișinău confirma la culpabilité du requérant ainsi que la peine d’emprisonnement prononcées par la première instance. Elle notait, entre autres, que la période de détention provisoire de l’intéressé du 15 octobre 2015 au 11 novembre 2016 devait être déduite de la peine infligée.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence de recours pour vérifier la légalité de sa détention provisoire prolongée par le jugement du 27 juin 2016 de la première instance. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue également une violation de la présomption d’innocence en raison des déclarations faites par les représentants de l’État pendant la séance du 15 octobre 2015 du Parlement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu du droit interne tel qu’appliqué en l’espèce par les tribunaux nationaux, l’article 5 § 4 de la Convention était-il applicable relativement à la détention subie par le requérant entre sa condamnation par la première instance et le moment où cette condamnation est devenue définitive (Stollenwerk c. Allemagne, no 8844/12, § 36, 7 septembre 2017) ? Dans l’affirmative, le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention pendant la période précitée (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 161, 22 mai 2012) ?
2. Les déclarations visant le requérant, faites par les représentants de l’État pendant la séance du Parlement du 15 octobre 2015, ont-elles respecté la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (voir, entre autres, Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 49 et 53, CEDH 2002‑II (extraits), et Fatullayev c. Azerbaïdjan, no 40984/07, §§ 159-160, 22 avril 2010) ?
3. Le gouvernement moldave est invité à fournir des renseignements sur l’état des procédures internes concernant le requérant et sur la situation actuelle de celui-ci.
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