Communiquée le 16 avril 2020
Publié le 25 mai 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 72114/17
Vladimir FILAT
contre la République de Moldova
introduite le 9 août 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la non-publicité des débats pendant le procès pénal du requérant et l’impossibilité alléguée d’obtenir la comparution des témoins à décharge.
Entre 2009 et 2013, l’intéressé fut Premier ministre de la République de Moldova. À partir de 2014, il exerçait un mandat de député.
Le 15 octobre 2015, le Parlement leva son immunité parlementaire en raison des soupçons de corruption passive et de trafic d’influence. Le même jour, le requérant fut arrêté.
Pendant la phase de jugement, le tribunal de première instance ainsi que la cour d’appel décidèrent, malgré le désaccord du requérant, de tenir des audiences à huis clos. Les juges motivèrent cette décision par le souci de ne pas préjudicier l’enquête pénale dans une autre affaire du requérant, disjointe de celle faisant l’objet de leur examen.
En même temps, le tribunal de première instance autorisa l’audition de quatorze témoins à décharge sur une liste de trente noms fournie par le requérant. Certains de ces témoins ne s’étant pas présentés, le tribunal leur adressa à plusieurs reprise des citations. Par la suite, il rejeta la demande du requérant de les faire comparaître de force. Au final, seulement six témoins à décharge comparurent devant la première instance ou la cour d’appel.
Le procès s’acheva par la décision définitive de la Cour suprême de justice du 22 février 2017. La Haute juridiction confirma notamment la condamnation du requérant à neuf ans d’emprisonnement pour corruption passive et trafic d’influence, prononcée par les instances inférieures.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’audiences publiques dans son affaire pénale. Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il allègue que les juridictions internes n’ont pas pris des mesures effectives pour garantir la comparution à l’audience des témoins à décharge et que l’équité globale de son procès pénal s’en est trouvée atteinte.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? L’exclusion du public en l’espèce était-elle « strictement nécessaire » pour l’un des buts autorisés par l’article 6 § 1 de la Convention (Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 40, CEDH 2006‑VI, et Welke et Białek c. Pologne, no 15924/05, § 74, 1er mars 2011) ?
2. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (Poloufakine et Tchernychev c. Russie, no 30997/02, § 207, 25 septembre 2008, et Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, §§ 147-148 et 158-168, 18 décembre 2018) ?
3. Le gouvernement moldave est invité à fournir des renseignements sur l’état des procédures internes concernant le requérant et sur la situation actuelle de celui-ci.
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