Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Fleri Soler et Camilleri c. Malte - 35349/05
Arrêt 26.9.2006 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Réquisition d’un immeuble à des fins d’utilisation par le gouvernement et imposition d’un quasi-contrat de location pendant 65 ans : violation
En fait : En 1941, un immeuble sis à La Valette et appartenant au père des requérants fut réquisitionné pour être utilisé par le gouvernement, et un bail de durée indéterminée fut imposé. Les requérants perçoivent environ 817 euros (EUR) par an au titre du loyer. En 1997, ils se plaignirent de leur situation devant le tribunal civil, plaidant que la réquisition permanente de leur immeuble était assimilable à une expropriation de fait. Déboutés de leur action, ils saisirent la Cour constitutionnelle, qui rejeta leur recours, estimant que la réquisition incriminée ne s’analysait pas en une expropriation, puisque les requérants conservaient leur droit de propriété et continuaient de percevoir un loyer, mais en une mesure de réglementation de l’usage de l’immeuble conformément à l’intérêt général.
En droit : Eu égard à la modicité du loyer versé aux requérants et du profit que les intéressés ont pu ainsi retirer de leur bien, au fait que l’immeuble est réquisitionné depuis presque soixante-cinq ans, aux limitations touchant les droits de propriété des requérants et à l’absence de garanties procédurales appropriées, la Cour estime que les requérants se sont vu imposer une charge disproportionnée et excessive. De plus, les intéressés ont été contraints de supporter la plus grande partie du coût lié à la fourniture de locaux destinés à des ministères et/ou à des administrations remplissant une mission de service public. En bref, l’État défendeur n’a pas ménagé le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la collectivité et la protection des droits fondamentaux des requérants.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue aux requérants une somme pour frais et dépens et réserve la question du dommage matériel ou moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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