SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34868/97
présentée par Luigia Filocamo et Vincenzo Dominijanni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1996 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34868/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 7 février 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à la résiliation d'un contrat, qui a débuté
le 7 février 1987 devant le tribunal de Catanzaro et qui était encore
pendante devant la même juridiction au 10 juillet 1997. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de dix ans et cinq
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants, sans invoquer l'article 1 du Protocole n° 1,
considèrent également qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, en raison de la longueur de la procédure car
ils n'ont pas encore eu la possibilité d'utiliser leur immeuble
d'habitation.
La Commission observe que ce grief est à considérer sous l'angle
de l'article 1 du Protocole n° 1 et estime qu'à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière
de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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