COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20174/92
Giuseppe FILOMENO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20174/92 introduite le
22 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 3 juin 1992. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Rosarno
(Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 mars 1985, le requérant assigna huit personnes,
copropriétaires d'un immeuble, devant le tribunal de Palmi
(Reggio Calabria). Il invoqua son droit exclusif de propriété sur ledit
immeuble, dont il était en possession animo domini depuis plus de
trente ans ("usucapione trentennale").
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 mai 1986. Elle se
poursuivit au cours de deux audiences et se termina le 24 avril 1992
par la présentation des conclusions. Deux autres audiences
d'instruction prévues pour les 11 novembre 1986 et 1er juillet 1988 ne
se tinrent pas en raison d'empêchements du juge de la mise en état.
8. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée
au 28 octobre 1993. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.
Toutefois, par ordonnance du 25 novembre 1993, déposée au greffe le
9 décembre 1993, le tribunal déclara l'interruption de l'instance au
motif que l'un des défendeurs avait disparu.
9. Le 21 janvier 1994, le tribunal nomma un curateur chargé de
veiller aux intérêts du disparu.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mars 1985 et, à la
date du 21 janvier 1994, était encore pendante, avait déjà duré un peu
moins de huit ans et dix mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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