SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13932/88
présentée par Ascenzo FLORI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1988 par Ascenzo FLORI
contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier
13932/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 15 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ascenzo FLORI, est un ressortissant italien né en
1921 et résidant à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure qu'il avait engagée devant le
juge d'instance ("pretore") de Alatri pour se voir reconnaître
l'existence d'une servitude de passage sur le terrain de deux
défendeurs.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure commença le 30 janvier 1967, avec la notification
de la citation à comparaître devant le juge d'instance de Alatri.
Pendant la procédure l'affaire fut, à deux reprises, mise en
délibération et renvoyée devant le juge de la mise en état
(22 septembre 1977 et 22 novembre 1979). D'autre part, le
10 décembre 1979, le juge ordonna l'intervention d'une tierce personne
qui fut par la suite évincée du procès. Le 7 mai 1984 fut déposé le
jugement du juge d'instance qui accueillit la demande du requérant.
Le 27 juillet 1984, les défendeurs interjetèrent appel devant au
tribunal de Frosinone. Après la clôture de l'instruction, le tribunal,
par ordonnance du 20 juillet 1988, renvoya l'affaire au juge de la mise
en état.
La procédure était pendante devant le tribunal de Frosinone le
8 février 1990, date à laquelle le requérant a envoyé ses observations
en réponse au Gouvernement.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 janvier 1967 et était encore
pendante le 8 février 1990. Toutefois, la période à considérer par la
Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er aout 1973, de
la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p.
18, par. 35). Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans
lequel se trouvait la procédure à cette date. La période à examiner
s'entend donc sur dix-sept ans au moins.
Selon le requérant, la durée de la procédure, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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