COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13932/88
Ascenzo Flori
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13932/88 introduite le
2 février 1988, par Ascenzo FLORI contre l'Italie et enregistrée le
13 juin 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant
à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3O janvier 1967, le requérant assigna son frère, M. F., et sa
soeur, Mme F., devant le juge d'instance de Alatri, pour se voir
reconnaître l'existence d'une servitude de passage sur le terrain de
ces derniers.
Après plusieurs renvois, en avril 1970, le juge ordonna une
expertise. D'après les renseignements fournis par le Gouvernement,
pendant la période du 25 janvier 1973 au 30 mai 1974 les parties
demandèrent neuf remises d'audience. Le 24 octobre 1974, le juge
d'instance demanda des renseignements à l'expert et fixa le dépôt du
rapport d'expertise au 23 janvier 1975. Entre le 23 janvier 1975 et le
21 décembre 1976 les parties demandèrent neuf autres renvois.
Le 17 mars 1977, les parties présentèrent leurs conclusions
devant le juge. L'audience de mise en délibéré ayant été reportée à
deux reprises à la demande des parties, celle-ci se tint le
22 septembre 1977. Toutefois, au lieu de rendre son jugement, le juge
rouvrit l'instruction et, le 14 juillet 1978, ordonna une descente sur
les lieux.
Fixée au 26 octobre 1978, celle-ci fut renvoyée trois fois à la
demande des parties (les 25 janvier, 24 mars et 14 juillet 1979) et eut
lieu le 18 septembre 1979. Entre-temps, le requérant sollicita la mise
en délibéré de l'affaire. Le 4 octobre 1979, Mme F. et le requérant
demandèrent l'audition de témoins. Le 22 novembre 1979 l'affaire fut
mise à nouveau en délibéré. Toutefois, le 10 décembre 1979 le juge
d'instance ordonna l'intervention d'un autre frère du requérant et
l'audition des parties et de témoins au 10 janvier 1980.
En ce qui concerne la suite de la procédure, il ressort des
pièces versées au dossier, que l'audience du 13 janvier 1983 fut
renvoyée au 15 avril 1983 car le dernier témoin à entendre n'avait pas
comparu. Le 9 juin 1983 le juge fixa au 20 octobre l'audience de
présentation des conclusions. Le 19 janvier 1984, ledit juge ordonna
l'éviction du frère du requérant, dont l'intervention avait été
ordonnée le 10 décembre 1979, et accueillit la demande du requérant.
Son jugement fut déposé au greffe le 7 mai 1984.
7. Le 27 juillet 1984, M. F. et Mme F. interjetèrent appel devant le
tribunal de Frosinone. Dans l'acte d'appel, la première audience était
prévue pour le 26 novembre 1984. Après plusieurs renvois d'audience,
le 20 février 1986 le président du tribunal fixa au 2 juillet 1986
l'audience de plaidoirie devant la chambre. Celle-ci fut enfin fixée
au 8 octobre 1986.
Le 20 juillet 1988, la chambre compétente remit l'affaire devant
le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.
Entre-temps, le requérant présenta au Conseil Supérieur de la
Magistrature ("Consiglio Superiore della Magistratura") une réclamation
visant à obtenir la mise en délibéré de l'affaire. Le 25 novembre 1987,
cette réclamation fut toutefois classée, car il n'y avait pas de
mesures qui pouvaient être adoptées par ledit conseil.
Le 11 septembre 1988, le requérant adressa un courrier au procureur
de la République auprès du tribunal de Frosinone pour se plaindre de
la durée de la procédure. En réponse, le président de ce tribunal fit
savoir au requérant, le 14 octobre 1988, qu'il était prêt à le
rencontrer et l'invita à s'y faire assister de son conseil. Toutefois,
le requérant ne prit pas contact avec ce magistrat, car, selon ses
dires, il ne voulait pas se charger des frais de participation de son
conseil à cette rencontre.
Le 5 avril 1989, le juge de la mise en état, qui avait été entre
temps muté, fut remplacé par ordonnance du président du tribunal.
D'après les informations fournies à la Commission le
25 novembre 1992 par le requérant, une audience avait été fixée au
12 février 1994. Toutefois, celle-ci fut avancée, à la demande du
requérant, au 12 février 1993. La Commission ne dispose pas de
renseignements sur la suite de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question est la reconnaissance de
l'existence d'une servitude de passage. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
30 janvier 1967 et qui s'est terminée au plus tôt le 12 février 1993,
est de plus de vingt-cinq ans. Toutefois, la période à considérer par
la Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973,
de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie. Il
y a lieu, cependant, de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait
à l'époque (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 14). La période à examiner s'étend donc sur dix-
huit ans et trois mois environ.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en première
instance était incontestablement longue. Il estime toutefois que les
parties ont contribué de façon importante à la longueur de la
procédure, car elles ont demandé de nombreux renvois, sans solliciter
aucune mesure d'instruction.
15. La Commission constate que le comportement du requérant
n'explique pas à lui seul la durée de la procédure.
Elle relève que le litige a duré en première instance plus de
onze ans et que l'appel est pendant depuis huit ans et demi.
En ce qui concerne la procédure de première instance, la
Commission note qu'il a fallu attendre quatorze mois avant que la
descente sur les lieux ordonnée par le juge d'instance ne s'effectuât
(du 14 juillet 1978 au 18 septembre 1979) et trois ans et dix mois (du
10 décembre 1979 au 20 octobre 1983) avant que l'affaire ne fût mise
à nouveau en délibéré.
Quant à la procédure d'appel, la Commission constate que la phase
de l'instruction devant le juge de la mise en état a duré du
26 novembre 1984 (audience de première comparution) au 8 octobre 1986,
soit vingt-trois mois, et celle de plaidoirie devant la chambre
compétente du 8 octobre 1986 (audience de mise en délibéré) au
20 juillet 1988 (renvoi de l'affaire au juge de la mise en état), soit
deux ans et cinq mois ; enfin la Commission relève que l'affaire
demeure en instance malgré le fait que le juge de la mise en état ait
été ressaisi du dossier depuis cette dernière date.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p.32, par.17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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