Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 152
Mai 2012
Flores Cardoso c. Portugal - 2489/09
Arrêt 29.5.2012 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Remboursement d’une somme déposée au consulat portugais lors de l’indépendance du Mozambique sans tenir compte de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie : non-violation
En fait – L’affaire concerne le remboursement par l’Etat de la somme d’argent que les requérants ont déposée au consulat du Portugal au Mozambique en quittant cette ancienne colonie portugaise à la suite du déclenchement de la guerre civile en 1976. Trois mille personnes environ seraient concernées par cette situation. Les requérants se plaignent de l’absence, au moment du remboursement de cette somme, de prise en compte de la dépréciation de la monnaie et de l’inflation. Aucune action n’aboutit.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : La somme déposée par les requérants auprès du consulat est un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour l’on ne saurait déduire de cet articleune obligation générale pour les Etats de maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achat des sommes déposées auprès de banques ou d’organismes financiers. Un tel raisonnement s’applique, à plus forte raison, à une somme déposée auprès d’une institution non financière, comme en l’espèce. En effet, la remise de la somme en cause au consulat ne saurait s’analyser en un dépôt rémunéré, les parties n’ayant d’ailleurs stipulé aucun intérêt rémunératoire sur la somme en question. Seul un accord explicite entre les requérants et le dépositaire sur la mise à jour, au moment du remboursement, de la somme déposée tenant compte de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie pourrait écarter l’application du principe nominaliste prévu par le droit interne. Ce dernier n’octroie aux requérants que le droit de recevoir la valeur nominale de la somme en question. Une « espérance légitime » ne peut constituer un « bien » que si elle présente une base suffisante en droit interne. Or ni le droit interne ni les décisions des juridictions nationales n’ont jamais pu engendrer un intérêt patrimonial des requérants pouvant s’analyser de la sorte. Si les requérants ont ainsi droit au remboursement de la valeur nominale de la somme en question, prétention satisfaite par le gouvernement, ils ne sauraient prétendre à la mise à jour de cette somme. Le droit des requérants à une telle somme ainsi mise à jour ne saurait donc s’analyser en un « bien ».
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.
Article 41 : 2 600 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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