QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26443/07
Giancarlo FLORIO contre l’Italie
et 33 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 septembre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me R. Sturlese, avocat à La Spezia.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 1er juillet 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 30 juillet 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles étaient satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
26443/07
09/06/2007
Giancarlo FLORIO
04/04/1943
Carrara
Riccardo STURLESE
2494/08
21/12/2007
Nunzio ESPOSITO
23/01/1962
Nocera Inferiore
Riccardo STURLESE
4048/08
21/12/2007
Felice CARILLO
13/10/1949
La Spezia
Rosa CRISCUOLO
02/04/1956
La Spezia
Riccardo STURLESE
4060/08
21/12/2007
Ubaldo PASSALACQUA
20/06/1949
Ameglia
Riccardo STURLESE
5684/08
14/01/2008
Assunta PORRETTI
05/12/1969
Nizza Monferrato
Riccardo STURLESE
29280/09
27/04/2009
Roberto BENVENUTO
12/09/1956
La Spezia
Nives RABÀ
14/04/1959
La Spezia
Riccardo STURLESE
29281/09
27/04/2009
Claudia DOMINICHINI
20/08/1951
La Spezia
Silvano FÈ
30/05/1950
La Spezia
Riccardo STURLESE
56788/09
23/09/2009
Rita MELONI
15/06/1952
La Spezia
Sergio BROGI
06/09/1952
La Spezia
Riccardo STURLESE
56850/09
23/09/2009
Antonella ZANICCHI
22/06/1954
Sarzana
Elena BERNABO
13/11/1917
Arcola
Riccardo STURLESE
56862/09
23/09/2009
Donatella GIANGARE
22/03/1961
Ortonovo
Riccardo STURLESE
65332/09
27/11/2009
Piero SABATINO
15/09/1962
Castelnuovo Magra
Giancarlo FLORIO
04/04/1943
Carrara
Giovanni CHIODETTI
20/08/1956
Aulla
Tuttufficio Srl TUTTUFFICO SRL
Sarzana
Riccardo STURLESE
65333/09
27/11/2009
Pier Lamberto COSTA
07/10/1944
Ameglia
Elisabetta CAUTIERO
07/10/1944
Ameglia
Riccardo STURLESE
65335/09
27/11/2009
Gabriella BORIASSI
27/01/1928
Castelnuovo Magra
Riccardo STURLESE
65339/09
27/11/2009
Carla MOLDENAHAUER
13/02/1957
Milano
Arcangelo PLUMARI
25/11/1953
Milano
Riccardo STURLESE
65340/09
27/11/2009
Piero SABATINO
15/09/1962
Castelnuovo Magra
Riccardo STURLESE
65341/09
27/11/2009
Anna Maria BERNARDINI
19/06/1930
Sarzana
Andrea GINESI
19/11/1963
Sarzana
Roberto GINESI
01/11/1956
Sarzana
Riccardo STURLESE
65344/09
27/11/2009
Liliana ORLANDI
04/03/1962
Arcola
Riccardo STURLESE
65345/09
27/11/2009
Giuseppe PASINI
23/03/1954
La Spezia
Riccardo STURLESE
6895/10
12/12/2009
Enrico PESCETTO
28/07/1960
Sarzana
Riccardo STURLESE
6905/10
12/12/2009
Cesarina CARDELLI
16/10/1933
Santo Stefano Magra
Riccardo STURLESE
6907/10
12/12/2009
Andrea MANZINI
12/07/1963
La Spezia
Riccardo STURLESE
6911/10
12/12/2009
Antonio RAVAIOLI
22/07/1949
Bolano
Riccardo STURLESE
7147/10
12/12/2009
Paolo BALDASSINI
11/02/1960
La Spezia
Anacleto BALDASSINI
21/02/1930
La Spezia
Riccardo STURLESE
7186/10
12/12/2009
Nino DI PIERRO
21/03/1959
La Spezia
Riccardo STURLESE
7187/10
12/12/2009
Roberto RAVAIOLI
27/09/1958
Santo Stefano Magra
Riccardo STURLESE
7222/10
12/12/2009
Massimo TRAINA
11/06/1952
La Spezia
Stefania SALCUNO
08/02/1958
La Spezia
Riccardo STURLESE
7252/10
12/12/2009
Cinzia RAVAIOLI
07/10/1961
La Spezia
Maurizio SALVINI
05/05/1960
La Spezia
Riccardo STURLESE
7263/10
12/12/2009
Riccardo SALOME
25/06/1956
La Spezia
Riccardo STURLESE
7287/10
12/12/2009
Silvano BALDINI
07/05/1932
La Spezia
Anna SALVADORINI
15/03/1932
La Spezia
Riccardo STURLESE
8180/10
22/01/2010
Luisa FRESCO
24/04/1931
La Spezia
Riccardo STURLESE
41720/10
14/06/2010
Iliana MOGGIA
12/05/1937
La Spezia
Riccardo STURLESE
41721/10
14/06/2010
Bruno VASINI
16/11/1957
Santo Stefano Magra
Doriana BECCI
06/07/1961
Santo Stefano Magra
Riccardo STURLESE
43114/10
29/06/2010
Giuseppe BELLO
31/12/1930
Portovenere
Alfreda CARASSALE
07/12/1931
Portovenere
Riccardo STURLESE
44856/10
28/07/2010
Laura TAMPIERI
18/08/1942
Ameglia
Riccardo STURLESE
Full & Egal Universal Law Academy