Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 161
Mars 2013
Floroiu c. Roumanie (déc.) - 15303/10
Décision 12.3.2013 [Section III]
Article 4
Article 4-2
Travail forcé
Rémunération d’un détenu pour un travail effectué en prison sous la forme d’une réduction de peine : irrecevable
En fait – Condamné à une peine de prison de cinq ans et dix mois pour vol, le requérant fut autorisé, à sa demande, à travailler pour entretenir le parc automobile de la prison pendant son incarcération entre décembre 2007 et janvier 2012, date de sa mise en liberté conditionnelle. Il effectua ainsi 114 jours de travail. S’agissant d’un travail considéré comme étant un travail de gestion courante dans l’intérêt de la prison, il ne fut pas rémunéré mais reçut, en contrepartie, 37 jours de réduction de la peine à exécuter.
Devant la Cour européenne, le requérant se plaint d’un manque de rémunération pour les travaux effectués lors de sa détention.
En droit – Article 4 : Depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la nouvelle loi sur l’exécution des peines, la législation roumaine requiert le consentement des détenus avant qu’ils ne soient affectés à un travail en prison. D’ailleurs, c’est à la suite d’une demande du requérant d’effectuer un travail qu’une commission spéciale l’avait affecté à un travail d’entretien du parc automobile de la prison. Quant au manque de rémunération du requérant pour le travail effectué, une telle circonstance ne soustrait pas en soi un tel type de travail du « travail normalement requis d’une personne soumise à détention » au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention. En outre, les Règles pénitentiaires européennes* font du principe de normalisation du travail accompli en prison un des principes de base en la matière. Plus spécifiquement, la règle 26.10 prévoit qu’« en tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable ».
Dans le cas d’espèce, le droit interne prévoit que les détenus peuvent exercer en détention soit un travail rémunéré, soit, pour ce qui est de la gestion courante de la prison, des travaux non-rémunérés mais ouvrant droit à une réduction de la peine. Le choix appartient à la personne détenue, qui est informée des conditions d’exercice de chaque type de travail. Pour les 114 jours travaillés pour entretenir le parc automobile de la prison, le requérant a bénéficié d’une réduction substantielle, s’élevant à 37 jours de sa peine à exécuter. Dès lors, le travail effectué par le requérant n’était pas dépourvu de toute forme de rémunération. Par conséquent, le travail accompli par le requérant peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
* Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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