TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15303/10
Ion FLOROIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 mars 2013 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la décision du président de la chambre de désigner Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du Règlement) à la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan (article 28 du Règlement de la Cour), juge élu au titre de la Roumanie,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ion Floroiu, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Craiova.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Au moment où il a introduit sa requête devant la Cour, le requérant purgeait, depuis le 24 décembre 2007, une peine de prison de cinq ans et dix mois pour vol. Auparavant, il avait purgé, de façon discontinue, entre le 24 avril 1978 et 12 juillet 2007, différentes peines de prison dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains, à l’issue de onze condamnations pour différentes infractions. Depuis le 19 janvier 2012, le requérant bénéficie d’une liberté conditionnelle.
5. Pendant son incarcération entre le 24 décembre 2007 et le 18 janvier 2012, le requérant demanda à travailler, comme il ressort des informations fournis par l’Administration nationale des prisons (ci-après « l’ANP »). Une commission spécialisée de la prison l’autorisa à travailler pour entretenir le parc automobile de la prison. L’intéressé effectua ainsi 114 jours de travail. S’agissant d’un travail considéré par l’ANP comme étant un travail de gestion courante dans l’intérêt de la prison, il ne fut pas rémunéré mais reçut en contrepartie 37 jours de réduction de la peine à exécuter. Pendant les précédentes périodes où il avait été incarcéré entre le 24 avril 1978 et le 12 juillet 2007, il a travaillé un nombre de jours qui, cumulés, représentent cinq ans et onze mois. Il reçut, en guise de récompense pour son travail, soit des jours de réduction de peine s’il s’agissait d’un travail de gestion courante dans l’intérêt de la prison, soit une rémunération conforme à la loi no 23/1969 sur l’exécution des peines, telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 21 ci-dessous). Il ne fut pas affilié au régime des pensions de retraite relevant du régime général de la sécurité sociale.
6. En dehors des périodes d’incarcération, le requérant exerça un travail salarié et contribua, pendant un an et deux mois, au régime national de sécurité sociale. En 2007, il fut inscrit auprès de l’Agence nationale pour l’emploi en tant que personne à la recherche d’un emploi.
1. La procédure contre le ministère des Finances
7. Le 29 janvier 2009, le requérant assigna l’Etat, par l’intermédiaire du ministère des Finances, devant le tribunal départemental d’Argeş afin de se voir reconnaître, pour les années où il a travaillé en prison, un droit d’ancienneté dans le travail et pour l’obliger à lui payer une pension de retraite afférente.
8. Le ministère des Finances excipa tout d’abord de son absence de qualité pour agir en défense, en faisant valoir que c’était la Caisse nationale de retraites et d’assurances sociales qui était compétente pour octroyer, ou non, une pension de retraite à l’intéressé ; la demande du requérant était donc mal dirigée. Sur le fond, il indiqua qu’en vertu de l’article 62 de la loi no 275/2006 sur les droits des personnes qui exécutent des peines privatives de liberté (ci-après « la loi no 275/2006 »), la quote-part de 60 % des revenus réalisés par les détenus en travaillant en prison n’était pas versée au budget de l’Etat, mais constituait une recette propre de l’Administration nationale des prisons et que, dans cette situation, le requérant ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite pour les périodes où il a travaillé en prison.
9. Par un arrêt du 5 mars 2010, le tribunal départemental d’Argeş débouta le requérant de sa prétention. Il nota que l’intéressé avait introduit sa requête contre une autorité qui n’avait pas qualité pour agir comme défendeur en la cause. Il releva que, de toute manière, la demande de l’intéressé n’avait aucun fondement légal car, en vertu de la législation en vigueur, et notamment des articles 61 et 62 de la loi no 275/2006, les revenus obtenus par les détenus à la suite du travail réalisé en prison n’étaient pas assimilés à des salaires. Il releva par ailleurs qu’en vertu des articles 5 et 18 de la loi no 19/2000 sur le système public de pensions de retraite et autres droits de sécurité sociale, les détenus n’entraient dans aucune des catégories des contributeurs audit système pour pouvoir en bénéficier.
10. Sur recours du requérant, la cour d’appel de Piteşti, par un arrêt définitif du 2 juin 2010, confirma le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal départemental.
2. La procédure contre l’Administration nationale des prisons
11. En 2009, le requérant assigna en justice l’Administration nationale des prisons, demandant qu’elle soit obligée à verser au budget des assurances sociales de l’Etat les contributions pour le travail qu’il avait effectué en prison pendant vingt-cinq ans. Il demanda en outre à se voir reconnaître la durée en question comme des mois d’assurance aux fins de l’établissement de ses droits à une pension de retraite. Il faisait valoir que la partie défenderesse avait prélevé 90 % des revenus qu’il avait touchés grâce à son travail en prison en vertu des contrats de travail, et qu’elle n’avait pas versé aux assurances sociales de l’Etat les contributions prévues par la loi qui lui auraient ouvert des droits à sa sortie de prison.
12. Par un jugement du 12 janvier 2010 du tribunal départemental d’Olt, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Craiova du 5 mai 2010, la demande du requérant fut rejetée comme étant dépourvue de fondement légal. Les juridictions nationales relevèrent que, vu la nature spéciale des rapports juridiques entre les détenus qui effectuent un travail et l’Administration nationale des prisons, cette dernière n’avait pas la qualité d’« employeur » et les premiers ne pouvaient pas être assimilés aux « assurés » qui, en vertu de la loi no 23 du 18 novembre 1969 sur l’exécution des peines et de la loi no 19/2000 sur le système public de pensions de retraites et autres droits de sécurité sociale, étaient obligés de payer une contribution au budget des assurances sociales de l’Etat pour en bénéficier.
3. L’état de santé du requérant et le traitement médical octroyé en prison
13. Pendant la période allant de 1975 à 1988, le requérant contracta la tuberculose, selon ses dires, en raison des mauvaises conditions de détention. Plus tard, il tomba malade pour cause de diabète, d’ulcère duodénal, d’infection rénale, d’hépatite chronique, de rhinosinusite, de dysmorphie septo-nasale, maladies consignées dans la fiche médicale du requérant dressée par les médecins des différents centres pénitentiaires où il a exécuté ses peines successives de prison. Selon les dires du requérant, il n’aurait pas reçu en prison le traitement médical adéquat pour traiter ses diverses maladies.
14. En 2009, l’intéressé saisit le tribunal de première instance de Piteşti d’une demande d’interruption de sa peine de prison afin de pouvoir traiter ses maladies dans des hôpitaux civils. Sa demande fut rejetée par un arrêt définitif du 25 janvier 2010 du tribunal départemental de Argeş, qui, sur la base d’une expertise médicale, établit que les maladies dont le requérant souffrait pouvaient être traitées dans le réseau des hôpitaux pénitentiaires.
15. Le 15 juillet 2010, le requérant fit une nouvelle demande d’interruption de sa peine, rejetée comme mal fondée par les tribunaux internes.
16. Entre février 2008 et septembre 2010, le requérant fut hospitalisé dans différents hôpitaux pénitentiaires pendant un nombre total de cent soixante-trois jours.
B. Le droit et la pratique pertinents
1. La loi no 23/1969 sur l’exécution des peines
17. La loi no 23/1969 sur l’exécution des peines prévoyait dans son article 5 qu’en vue de la rééducation des personnes condamnées à une peine de prison, ces dernières étaient obligées d’exécuter pendant leur incarcération un travail utile pour lequel elles étaient aptes. Les montants de la rémunération en question étaient fixés selon les barèmes existants dans la branche d’activité où le travail était effectué. Sur la rémunération que le détenu avait le droit de recevoir pour son travail, 10 % lui appartenaient et 90 % étaient versés à l’Administration pénitentiaire. Le détenu qui, pendant son incarcération, était devenu totalement incapable de travail ou invalide à cause d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle recevait, après sa libération, une aide financière mensuelle. Aucune mention n’était faite par la loi de l’éventuelle affiliation des détenus qui effectuaient un travail rémunéré en prison au système public d’assurances sociales pour vieillesse, décès, invalidité ou maladie.
18. La loi no 23/1969 a été modifiée et remplacée par la loi no 275 du 4 juillet 2006 sur l’exécution des peines. En vertu de l’article 57 § 2 de la loi no 275/2006, les personnes détenues peuvent travailler si elles expriment leur accord en ce sens. Les détenus âgés (de plus de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes) travaillent uniquement s’ils font une demande en ce sens. En vertu de l’article 61 de la loi no 275/2006, les revenus obtenus par les détenus à la suite du travail réalisé pendant la détention ne sont pas assimilés à des salaires et sont imposables conformément aux dispositions en matière d’imposition des revenus des personnes physiques. Selon l’article 62 de la même loi, tel qu’il a été modifié par la loi no 83 du 19 mai 2010, la somme obtenue par un détenu à la suite du travail accompli est répartie selon la manière suivante : 40 % à l’intéressé (dont il peut utiliser jusqu’à 75 % pendant la durée de la détention et le restant de 25 % le jour de sa libération), et 60 % à l’administration nationale des prisons, qui constituent pour elle des recettes propres. Le même article prévoit l’obligation, à la charge de l’administration des prisons, de porter à la connaissance des détenus la possibilité qu’ils ont de conclure un contrat d’assurance afin de bénéficier du système public des assurances sociales, en versant des cotisations, sur une base volontaire, sur les revenus obtenus par le travail effectué en prison.
19. Le détenu qui, pendant son incarcération, est devenu incapable de travailler à cause d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une pension d’invalidité. Le droit à l’assistance médicale gratuite des détenus pendant leur incarcération, droit qui comprend l’accès au personnel médical qualifié, aux médicaments et au traitement médical, est garanti par la loi.
20. Selon les dispositions de la loi, le travail effectué en prison est rémunéré, sauf pour ce qui est des travaux de gestion courante de l’établissement de détention et du travail effectué en cas de calamité naturelle, qui ne sont pas rémunérés. Les travaux de gestion courante consistent notamment en des travaux de cuisine, de nettoyage, de maintenance de l’équipement et des ateliers (de serrurerie, de dépannage automobile, de fabrication de chaussures et de vêtements).
21. L’article 76 de la loi prévoit que la personne détenue est soit rémunérée pour son travail, soit elle bénéficie d’une réduction de la peine à exécuter. Si le travail effectué par un détenu en prison fait partie des travaux non-rémunérés, le détenu bénéficie d’une réduction de quatre jours de la peine à exécuter pour trois jours travaillés.
2. La loi no 19/2000 sur le système public des pensions de retraite
22. L’article 5 de la loi no 19/2000 sur le système public de pensions de retraite et autres droits de sécurité sociale, remplacée ultérieurement par la loi no 263 du 16 décembre 2010 (« la loi no 263/2010 ») ne cite pas les détenus parmi les catégories de contributeurs, par l’effet de la loi, au système public de pensions de retraite. Le deuxième alinéa dudit article prévoit néanmoins que les personnes qui ne sont pas assurées par l’effet de la loi peuvent être affiliées au système public des retraites sur la base d’un contrat d’assurance conclu, sur une base volontaire, avec la Caisse départementale des retraites.
3. Autres lois pertinentes
23. En vertu de l’article 213 de la loi no 95 du 14 avril 2006 sur la réforme dans le domaine de la santé, les personnes amenées à purger une peine de prison bénéficient de l’assurance santé sans devoir verser des cotisations. L’article 16 de la loi no76 du 16 janvier 2002 sur l’assurance chômage prévoit que les anciens détenus qui se retrouvent sans emploi après leur mise en liberté peuvent bénéficier d’une indemnité de chômage dans les conditions prévues par la loi. La loi no 416/2001 sur le revenu minimum garantit un revenu minimum à toutes les personnes qui sont aptes à travailler et qui ne disposent pas d’autres moyens de subsistance, à condition qu’elles soient inscrites sur les registres de l’Agence pour l’emploi et qu’elles n’aient pas refusé d’offres d’emploi.
4. Les Règles pénitentiaires européennes
24. Le 11 janvier 2006, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une nouvelle version des Règles pénitentiaires européennes (Recommandation REC(2006)2 – « les Règles de 2006 »), relevant que les Règles de 1987 devaient être révisées et mises à jour de façon approfondie pour pouvoir refléter les développements survenus dans le domaine de la politique pénale, les pratiques de condamnation ainsi que de gestion des prisons en général en Europe. La règle 26.9 prévoit que le travail des détenus doit être procuré par les autorités pénitentiaires, avec ou sans le concours d’entrepreneurs privés, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La règle 26.10 prévoit qu’en tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.
GRIEFS
25. Le requérant se plaint en substance d’une méconnaissance de l’article 4 de la Convention. Selon l’intéressé, pendant ses vingt-cinq années au total d’incarcération, les administrations des différentes prisons où il purgeait ses peines l’auraient obligé à exécuter différents travaux qui, selon lui, étaient très difficiles, pénibles et mal rémunérés, sans l’affilier au régime des pensions de retraite.
26. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 14 de la Convention, il se plaint en outre du caractère discriminatoire de l’exclusion des détenus exerçant un travail de l’affiliation au régime des pensions de retraite.
27. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint enfin de l’absence, sur les différents lieux de détention, d’un traitement médical adapté aux nombreuses maladies dont il souffrait.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 4 de la Convention
28. Le requérant se plaint d’avoir été astreint, pendant ses vingt-cinq années au total d’incarcération, à exécuter des travaux difficiles, pénibles et mal rémunérés, pour lesquels il n’avait pas été affilié au régime des pensions de retraite. La partie pertinente de l’article 4 de la Convention est ainsi libellée :
« (...) Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention (...) »
29. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant, en faisant valoir que l’intéressé a travaillé, la plupart du temps, dans les ateliers de réparation et d’entretien des véhicules de la prison. Il souligne que le requérant ne risquait aucune peine pour son éventuel choix de ne pas travailler. Il fait savoir qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi no 275/2006, le travail pénitentiaire est devenu facultatif. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations exposées dans le formulaire de requête.
30. La Cour relève d’emblée que le grief du requérant porte en partie sur des faits qui ont eu lieu avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. La Cour n’est pas compétente rationae temporis pour examiner cette partie du grief du requérant. En effet, l’échec subséquent des recours introduits par le requérant aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour (Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, §§ 77-79, CEDH 2006‑III). Il ne s’agit pas non plus d’une situation continue qui aurait débuté avant l’entrée en vigueur de la Convention et qui se serait poursuivie après cette date : entre le 24 avril 1978 et le 18 janvier 2012, le requérant a purgé ses différentes peines de prison de façon discontinue, à l’issue de onze condamnations différentes, pour diverses infractions ; les périodes où il a été emprisonné ont alterné avec celles où il s’est trouvé en liberté.
31. La Cour rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle n’est peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la dernière décision interne définitive. Lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 76573/01, 2 juillet 2002 ; Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et autres, CEDH 2009). Force est de constater que le requérant n’a saisi la Cour que le 8 mars 2010, alors qu’il subissait, depuis près de trente-deux ans, en raison de la législation nationale régissant le travail des détenus en prison, les effets et le préjudice des faits qui sont à l’origine de son grief devant la Cour. La Cour estime dès lors qu’elle n’est compétente pour examiner le grief du requérant qu’à partir du 24 décembre 2007 tout au plus, date à laquelle a débuté la dernière période de détention de l’intéressé. Elle relève qu’avant cette date, l’intéressé a été en liberté à plusieurs reprises et que rien ne l’aurait alors empêché d’introduire une requête auprès de la Cour pour les faits qui avaient eu lieu pendant les différentes périodes où il s’est trouvé incarcéré.
32. La Cour observe que la législation roumaine requiert, à partir du 4 juillet 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi no 275 sur l’exécution des peines, le consentement des détenus avant qu’ils ne soient affectés à un travail en prison. Il ressort d’ailleurs des éléments fournis par le Gouvernement que c’est à la suite d’une demande du requérant d’effectuer un travail qu’une commission spéciale de la prison l’avait affecté à un travail d’entretien du parc auto de la prison (paragraphe 5 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, rien parmi les éléments dont dispose la Cour n’indique que le travail accompli par le requérant lors de sa dernière détention n’aurait pas été couvert par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention, qui exclut de la notion de « travail forcé et obligatoire » « tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la Convention ». A cet égard, la Cour rappelle que, dans l’affaire Stummer, elle a conclu que le travail obligatoire accompli par un détenu sans affiliation au régime des pensions de retraite devait être considéré comme « un travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention (Stummer c. Autriche ([GC], no 37452/02, § 132, CEDH 2011). Elle n’aperçoit aucune circonstance particulière permettant de s’écarter en l’espèce de son constat antérieur.
33. Quant au manque de rémunération du requérant pour le travail effectué, la Cour réitère qu’une telle circonstance ne soustrait pas en soi un tel type de travail du « travail normalement requis d’une personne soumise à détention » (Zhelyazkov c. Bulgarie, no 11332/04, § 36, 9 octobre 2012 et Stummer précité, § 122).
34. La Cour note également que les Règles pénitentiaires européennes de 2006 font du principe de normalisation du travail accompli en prison un des principes de base en la matière. Plus spécifiquement, la règle 26.10 des Règles de 2006 prévoit qu’« en tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable ».
35. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le droit interne prévoit que les détenus peuvent exercer en prison soit un travail rémunéré, soit, pour ce qui est de la gestion courante de la prison, des travaux non-rémunérés, mais ouvrant droit à une réduction de la peine. Le choix appartient à la personne détenue qui est informée des conditions d’exercice de chaque type de travail.
36. S’agissant du requérant, la Cour relève que pour les cent quatorze jours travaillés pour entretenir le parc auto de la prison, il a bénéficié d’une réduction substantielle, s’élevant à trente-sept jours de sa peine à exécuter. Dès lors, la Cour considère que le travail effectué par le requérant n’était pas dépourvu de toute forme de rémunération.
37. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que le travail accompli par le requérant peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens de l’article 4 § 3 a) de la Convention.
38. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention
39. Le requérant se plaint du caractère discriminatoire de l’exclusion des détenus exerçant un travail de l’affiliation au régime des pensions de retraite. Il invoque les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés, qui se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
40. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas saisi les juridictions internes d’une action dirigée à l’encontre de la Caisse nationale des retraites et d’assurances sociales qui était compétente pour reconnaitre la période de travail en prison comme ancienneté dans le travail et lui octroyer une pension de retraite. Contestant ensuite l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, il souligne que la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit de se voir octroyer une pension de retraite et fait valoir que le régime national de retraite n’engendre que pour les salariés, et non pas pour les détenus, un intérêt patrimonial susceptible d’entrer dans le champ d’application de la disposition précitée. Estimant que l’objectif essentiel du travail carcéral est la réinsertion et l’enrichissement des aptitudes professionnelles des détenus, auxquels il appartient le choix d’exercer un travail ou non, le Gouvernement souligne que les détenus se trouvent dans une situation différente des salariés, lesquels sont soumis à la législation du travail. Il précise que le système roumain permet néanmoins aux détenus de toucher une retraite, en versant des contributions volontaires au fond des assurances sociales, possibilité dont le requérant ne s’est pas prévalu. Par ailleurs, le Gouvernement précise que le requérant peut bénéficier après sa sortie de prison d’une indemnité de chômage et/ou du revenu minimum garanti par la loi. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations exposées dans le formulaire de requête.
41. La Cour note que les deux actions judiciaires entamées par le requérant au niveau national ont été rejetées comme dépourvues de fondement légal, au motif que les détenus n’entraient dans aucune des catégories des contributeurs au système public de pensions de retraite et autres droits de sécurité sociale pour pouvoir en bénéficier. Dès lors, rien n’indique qu’une nouvelle action dirigée par le requérant contre la Caisse nationale des retraites et d’assurances sociales aurait eu davantage de chances d’aboutir.
42. Pour autant que le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour, appliquant les critères prévus par sa jurisprudence bien établie (Stummer précité, §§ 82-84 et Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 54, CEDH 2005‑X), considère que la législation sociale en cause crée pour le requérant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, nul ne conteste que le requérant a travaillé en prison sans qu’il ait été affilié au régime de pensions de retraite. Si tel avait été le cas, il aurait accumulé un nombre de mois d’assurances qui, cumulés avec les mois d’assurances pour les périodes de travail accompli en liberté, lui aurait ouvert le droit à une pension le jour où il serait en âge de prendre la retraite.
43. Se tournant vers le bien-fondé du grief, bien que sa compétence se limite à la période postérieure au 24 décembre 2007 (paragraphe 30 ci‑dessus), la Cour estime nécessaire de prendre en considération des faits survenus avant cette date (par exemple, Humen c. Pologne [GC], no 26614/95, §§ 58-59, 15 octobre 1999 ; Foti et autres c. Italie, 10 décembre 1982, § 53, série A no 56).
44. Dans ce contexte, la Cour observe, d’une part, que le temps travaillé par le requérant pendant qu’il était détenu et pour lequel il n’a pas été affilié à un système de sécurité sociale a été relativement court (voir, a contrario, Stummer, précité, §§ 10 et 107) : s’il est vrai qu’il a été détenu au total environ vingt-cinq années à partir de l’âge de vingt-trois ans, son temps de travail cumulé s’élève à cinq ans et onze mois. Ce travail a été récompensé par des réductions de la peine à exécuter ou par une rémunération au taux prévu par la loi en vigueur à l’époque des faits. De plus, pendant toute la durée où il a travaillé en prison, l’intéressé a bénéficié d’une assurance santé gratuite, qui comprenait l’accès gratuit aux médicaments, aux soins et au personnel médical qualifié. S’il était devenu incapable de travailler à cause d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il aurait bénéficié d’une pension d’invalidité.
45. Force est de constater que les périodes de détention du requérant ont alterné avec des périodes où il s’est trouvé en liberté et où il a eu une activité salariale qui lui a permis de cotiser au régime national de sécurité sociale.
46. Enfin, la Cour relève qu’en vertu de la législation nationale sur le système public de pensions de retraite (paragraphe 22 in fine ci-dessus), il aurait été loisible au requérant de se voir affilier au système public en question sur la base d’un contrat qu’il aurait pu conclure, sur une base volontaire, avec la caisse départementale des retraites, possibilité dont il ne s’est pas prévalu. Cela lui aurait permis, à l’âge de départ à la retraite, de se retrouver dans une situation similaire à celle d’un salarié.
47. A la lumière de ces éléments, la Cour estime que le système de travail pénitentiaire qu’a connu le requérant, avec la couverture sociale qui lui était associé, n’a pas été « manifestement dépourvu de base raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Stummer, précité § 109). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention portant sur l’absence de traitement médical
48. Le requérant se plaint de l’absence d’une assistance médicale appropriée en prison, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
49. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l’administration des différents établissements pénitentiaires où il a été emprisonné en vertu de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56 du 25 juin 2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 »), ou la loi no 275/2006 lesquelles garantissent le droit des personnes détenues de recevoir une assistance médicale gratuite. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations exposées dans le formulaire de requête.
50. La Cour relève qu’à partir du 25 juin 2003, date de l’entrée en vigueur de l’OUG no 56/2003, le requérant avait à sa disposition un recours effectif pour alléguer de l’éventuel défaut d’assistance médicale appropriée en prison (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, §§ 33-36, 29 avril 2008). Or, l’intéressé ne s’est pas prévalu de cette voie de recours interne qui lui aurait était accessible et qui aurait été efficace, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief du requérant doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
51. Pour autant que le requérant se plaint également de l’absence d’un traitement médical adéquat en prison avant le 25 juin 2003, date de l’entrée en vigueur de l’OUG no 56/2003, la Cour estime que ce grief échappe à sa compétence rationae temporis pour les faits qui ont eu lieu avant le 20 juin 1994 et qu’il est tardif pour les faits postérieurs à cette dernière date, l’intéressé n’ayant saisi que Cour que le 8 mars 2010, soit plus de six mois après le jour où chacune de ses détentions successives a pris fin. Il s’ensuit que cette partie du grief du requérant doit également être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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