COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête 14341/88
Miraldo Filosa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14341/88, introduite
le 30 mai 1988, par Miraldo FILOSA contre l'Italie et enregistrée le
2 novembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Nicola CALBI, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 juillet 1985 les copropriétaires d'un immeuble assignèrent
le requérant, entrepreneur, devant le juge d'instance de Rome en vue
de faire jouer sa responsabilité en sa qualité d'entrepreneur du fait
des vices d'une construction effectuée par lui et en obtenir ainsi
réparation.
7. La première audience eut lieu le 27 septembre 1985. Au cours de
l'instruction une expertise fut ordonnée et trois témoins furent
entendus. L'affaire fut mise en délibéré le 1er juin 1987 et le
6 juin 1987 le juge accueillit la demande des copropriétaires et
condamna le requérant à réparer les vices. La juridiction décida que
ce jugement, déposé au greffe le 8 juin 1987, serait provisoirement
exécutoire.
8. Par acte notifié le 22 juillet 1987, le requérant interjeta appel
devant le tribunal de Rome et demanda la suspension de l'exécution
provisoire.
Lors de la première audience, le 15 octobre 1987, le juge rejeta
la demande de suspension. Les parties présentèrent leurs conclusions
le 25 mai 1988. Ce jour-là, le juge renvoya l'affaire devant la
chambre compétente du tribunal à l'audience du 7 avril 1993.
Par la suite le président avança ex officio la date de l'audience
de mise en délibéré au 4 octobre 1991. A cette date, le tribunal de
Rome rendit un jugement, déposé au greffe le 3 décembre 1991, qui
confirmait la décision du juge de première instance en tous points.
Faute d'un pourvoi en cassation, ce jugement passa en force de chose
jugée le 12 avril 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel la procédure d'appel ne se serait pas déroulée dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
d'appel litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question était la mise en jeu de la
responsabilité de l'entrepreneur du fait des vices d'une construction.
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure d'appel litigieuse, devant le tribunal
de Rome, qui a débuté le 22 juillet 1987 et s'est terminée le
3 décembre 1991 est de quatre ans et quatre mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure d'appel
s'explique par le comportement du requérant qui n'a pas demandé un
déroulement plus rapide du procès et la surcharge du rôle.
16. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32,
Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 15 octobre 1987, date de la première audience de la procédure
d'appel au 25 mai 1988, date de la présentation des conclusions (soit
sept mois) ; du 25 mai 1988 au 4 octobre 1991, date prévue pour la mise
en délibéré (soit trois ans et cinq mois), et du 4 octobre 1991, date
du jugement, au 3 décembre 1991, date de son dépôt au greffe (soit deux
mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal de Rome ne saurait constituer une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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