SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14341/88
présentée par Miraldo FILOSA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1988 par Miraldo FILOSA contre
l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier
14341/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 février 1990 et ses informations du 1er octobre 1992 ;
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Vu la décision de la Commission du 27 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
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EN FAIT
Le requérant, Miraldo FILOSA, est un ressortissant italien né en
1951 et résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Nicola CALBI,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure d'appel engagée devant le
tribunal de Rome.
L'objet de l'action concernant le requérant est la mise en jeu
de sa responsabilité en sa qualité d'entrepreneur du fait des vices
d'une construction.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le requérant fut assigné devant le juge d'instance de Rome le
24 juillet 1985 par les copropriétaires d'un immeuble. L'instruction
commença le 27 septembre 1985 et l'affaire fut mise en délibéré le 1er
juin 1987. La décision du juge condamnant le requérant, en date du 6
juin 1987, fut déposée au greffe le 8 juin 1987.
L'appel de M. Filosa fut notifié le 22 juillet 1987. La première
audience eut lieu le 15 octobre 1987 et les parties présentèrent leurs
conclusions le 25 mai 1988. La mise en délibéré fut alors fixée au
7 avril 1993, avant d'être avancée ex officio au 4 octobre 1991.
A cette date, le tribunal de Rome confirma la décision de
première instance condamnant le requérant. Le texte du jugement - qui
par la suite devint définitif - fut déposé au greffe le
3 décembre 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure d'appel
litigieuse. Cette procédure d'appel a débuté le 22 juillet 1987 et
s'est terminée le 3 décembre 1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure d'appel, qui est
d'un peu plus de quatre ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence
du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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