PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49317/99
présentée par Francesco Filosa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Nicola Calbi, avocat à Rome.
Par un acte notifié le 16 novembre 1993, le requérant assigna M. A.D.S. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme.
La première audience se tint le 31 janvier 1994, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert et admit l'audition du défendeur. Le 30 mai 1994, le juge dut nommer un autre expert le premier ayant renoncé à son mandat et le défendeur fut entendu. Le 10 janvier 1995, le nouvel expert prêta serment et obtint 120 jours pour s'acquitter de sa tâche. Le 13 juin 1995, deux témoins furent entendus. L'audience du 29 février 1996 fut renvoyée d'office au 25 octobre 1996, puis au 14 mars 1997 car le dossier de l'affaire avait disparu. Les parties présentèrent leurs conclusions le 29 mai 1997 et le juge fixa au 23 juin 2000 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente. Le 24 septembre 1997, le requérant demanda au président du tribunal d'avancer la date des débats mais il essuya un refus en raison de la surcharge du rôle.
Le 4 novembre 1999, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/90 (telle que modifiée par la loi n° 534/95) afin d'absorber l’arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Ce jour là, le nouveau juge fixa une audience au 29 décembre 1999 pour une tentative de règlement amiable. Selon les informations fournies par le requérant par une lettre du 19 septembre 2000, l’audience de plaidoiries se tint le 22 février 2000. Après une période de suspension due à la mutation du juge, le nouveau magistrat fixa une audience au 12 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 novembre 1993 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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