SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15698/89
présentée par Giorgio FILIPPELLO et
Patricia ADAMS
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1989 par
Giorgio FILIPPELLO et Patricia ADAMS contre l'Italie et enregistrée le
26 octobre 1989 sous le No de dossier 15698/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 12 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 22 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Giorgio FILIPPELLO, est un ressortissant
italien, résidant à Rome.
La requérante, Patricia ADAMS, est une ressortissante
américaine, résidant à New York.
Par acte de citation du 27 novembre 1984, notifié le
3 janvier 1985, les requérants assignèrent en responsabilité la
société M. devant le tribunal civil de Rome, pour inexécution de ses
obligations contractuelles. La première audience eut lieu le
15 février 1985. Sur demande de l'avocat des requérants, le juge fixa
l'audience suivante au 4 octobre 1985 pour lui permettre de répondre
aux conclusions présentées par la société M.
Le 4 octobre 1985, les parties sollicitèrent conjointement un
report de l'examen de l'affaire pour déposer leurs conclusions
respectives. Le 24 février 1986, l'avocat des requérants fit état
d'une procédure pénale engagée à l'encontre des administrateurs de la
société M. et requit un nouveau report afin d'examiner le dossier
pénal. L'avocat adverse ne s'opposa pas audit report et produisit
plusieurs documents comptables. Le 10 juin 1986, l'avocat des
requérants demanda à ce que l'examen de l'affaire soit à nouveau
différé pour compléter ses conclusions. Le 14 octobre 1986, les
conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur renvoya l'affaire
en jugement devant la formation collégiale du tribunal de Rome pour le
16 novembre 1988. A cette date, aucune des parties ne comparut et
l'audience fut reportée au 28 février 1990. A cette date, l'avocat de
la société M. mentionna l'état de faillite de sa cliente et de ce
fait, la procédure fut interrompue.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 avril 1989 et
enregistrée le 26 octobre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1990
et le requérant y a répondu le 22 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation de la société M. à payer des dommages et intérêts pour
inexécution de ses obligations contractuelles envers les requérants.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal civil de Rome en date du
27 novembre 1984 a été notifié le 3 janvier 1985. L'affaire a été
inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.
L'instruction s'est terminée le 14 octobre 1986 et l'affaire a
été renvoyée en jugement successivement au 16 novembre 1988 puis au
28 février 1990.
A cette date, la procédure litigieuse avait donc duré plus de
cinq ans.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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