DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45868/99
présentée par Giorgio Filippello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Rome.
Le 8 juillet 1993, le requérant assigna la société anonyme S. et la banque C. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis pour l'inexécution d’un contrat relatif à la remise d’une carte de crédit.
La mise en état de l’affaire commença le 14 octobre 1993. Le 29 septembre 1994, le requérant versa des documents au dossier. Le 12 janvier 1995, le juge ajourna l’affaire au 5 avril 1995 pour la présentation des conclusions. Ce jour-là, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 31 mai 1996. Cette audience fut reportée d’office d’abord au 17 octobre 1997 en raison de la mutation du juge de la mise en état, puis au 19 février 1999 en raison de la surcharge du rôle. Selon les informations fournies par le requérant, cette audience fut reportée d’office au 29 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 juillet 1993 et était encore pendante au 29 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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