COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15698/89
Giorgio FILIPPELLO et Patricia ADAMS
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 10-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15698/89, introduite
le 6 avril 1983, par Giorgio Filipello et Patricia Adams contre
l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1989.
Le requérant, Giorgio Filippello, est un ressortissant italien,
résidant à Rome.
La requérante, Patricia Adams, est une ressortissante américaine,
résidant à New York.
Devant la Commission Patricia Adams est représentée par le
premier requérant, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 27 novembre 1984, notifié le
3 janvier 1985, les requérants assignèrent en responsabilité la société
M., devant le tribunal civil de Rome, pour inexécution de ses
obligations contractuelles. La première audience eut lieu le
15 février 1985. Sur demande de l'avocat des requérants, le juge fixa
l'audience suivante au 4 octobre 1985 pour lui permettre de répondre
aux conclusions présentées par la société M.
7. Le 4 octobre 1985, les parties sollicitèrent conjointement un
report de l'examen de l'affaire pour déposer leurs conclusions
respectives. Le 24 février 1986, l'avocat des requérants fit état
d'une procédure pénale engagée à l'encontre des administrateurs de la
société M. et requit un nouveau report afin d'examiner le dossier
pénal. L'avocat adverse ne s'opposa pas audit report et produisit
plusieurs documents comptables. Le 10 juin 1986, l'avocat des
requérants demanda à ce que l'examen de l'affaire soit à nouveau
différé pour compléter ses conclusions. Le 14 octobre 1986, les
conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur renvoya l'affaire
en jugement devant la formation collégiale du tribunal de Rome pour le
16 novembre 1988. A cette date, aucune des parties ne comparut et
l'audience fut reportée au 28 février 1990. A cette date, l'avocat de
la société M. mentionna l'état de faillite de sa cliente et de ce fait,
la procédure fut interrompue.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure civile engagée devant
le tribunal civil de Rome.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant:
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
10. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
11. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la condamnation de la société M. à payer des dommages et intérêts
aux requérants pour inexécution de ses obligations contractuelles, tend
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
13. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation, en date du 27 novembre 1984, a été notifié le
3 janvier 1985. L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date
qui n'a pas été précisée. L'instruction s'est terminée le
14 octobre 1986 et l'affaire a été renvoyée en jugement successivement
au 16 novembre 1988 puis au 28 février 1990.
14. A cette date qui correspond aux dernières informations reçues par
le Secrétariat, la procédure litigieuse avait duré plus de cinq ans.
15. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique essentiellement par le comportement des requérants qui en
auraient retardé le déroulement.
17. La Commission considère que l'argument tiré du comportement des
requérants ne justifie pas à lui seul la longueur de la procédure. Il
est vrai que les requérants sont à l'origine de plusieurs ajournements
(le 4 octobre 1985, le 24 février 1986, le 10 juin 1986), mais la
Commission remarque que ceux-ci ont toujours été justifiés et n'ont pas
contribué à ralentir déraisonnablement la procédure eu égard,
notamment, à sa durée totale.
18. Il apparaît, par contre, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 14 octobre 1986 (date de clôture de
l'instruction) au 16 novembre 1988 (date de renvoi en jugement de
l'affaire) soit deux ans et un mois. A cette date, l'audience dut être
reportée car aucune des parties n'avait comparu. La responsabilité du
report de cette dernière audience incombe aux parties. Toutefois, le
report, au 28 février 1990, a été en l'espèce de quinze mois, ce qui
est excessif. L'allongement de la procédure qui en est résulté relève
donc en partie de la responsabilité des autorités judiciaires.
19. La Commission rappelle qu'il appartient aux tribunaux d'assurer
le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai
raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987,
série A n° 122, p. 19, par. 47).
20. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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