QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46533/99
présentée par F.L.S.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Cammarata (Agrigente). Il est représenté devant la Cour par Me Salvatore Mangiapane, avocat à S. Giovanni Gemini (Agrigente).
Le 19 janvier 1987, M. G. assigna Mme L.P. devant le tribunal d’Agrigente, afin d’obtenir la restitution d’un terrain, la démolition d’une partie d’un immeuble et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 27 février 1987. A l’audience du 30 octobre 1987, le juge décida la mise en cause du requérant, puisqu’il avait vendu à Mme L.P. l’immeuble faisant l’objet de la procédure. Le 17 juin 1988, le requérant se constitua devant le juge.
Des onze audiences fixées entre le 10 février 1989 et le 8 avril 1994, trois furent reportées d’office, une le fut à la demande de M. G. - le requérant étant absent -, quatre concernèrent la mise en cause d’autres personnes, une la nomination d’un expert et une la jonction de la présente affaire à une autre pendante entre les mêmes parties. Le 3 mars 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 octobre 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 27 mars 1997. Par un jugement du 10 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1997, le tribunal rejeta la demande de M. G.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1988 et s'est terminée le 19 avril 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ huit ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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