RÉSOLUTION DH (2000) 29
(ANNULE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 24
ADOPTÉE LE 18 FÉVRIER 1998)
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 32300/96
F.M., A.L. ET C.A. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 10 juillet 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 17 mai 1996 par des ressortissants italiens, M. F.M., Mme A.L. et M. C.A., contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 juillet 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 15 avril 1997, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure civile ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par onze voix contre six, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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